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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2026, n° 2607974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui remettre son titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve, en raison de son impossibilité à justifier de la régularité de sa situation, exposé à une mesure d’éloignement et se trouve placé dans une situation de grande précarité en raison de la carence administrative dont il est victime ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a déposé régulièrement sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui a fait l’objet d’une décision favorable et ne peut parvenir à se voir délivrer ce titre de séjour, en dépit de ses relances, le préfet lui opposant la nécessité de présenter un passeport en cours de validité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a déjà fait l’objet d’une décision favorable.
Le préfet du Val d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 1er juillet 1970, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 novembre 2022 au 1er novembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Il a été informé de la disponibilité de son titre de séjour en sous-préfecture et a été convoqué à deux reprises, le 19 novembre 2025, puis le 12 janvier 2026, pour le retrait de ce titre, mais s’est seulement vu remettre un récépissé de sa demande de renouvellement, le 23 novembre 2025, valable jusqu’au 22 mars 2026. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val d’Oise de le convoquer en préfecture afin de lui remettre son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. /Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ».
D’une part, M. B… ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, l’urgence de sa situation est présumée, sans que le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fasse état de circonstances particulières de nature à faire échec à cette présomption. D’autre part, il résulte de l’instruction que par courriers des 19 novembre 2025 et 12 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a convoqué à deux reprises M. B… à des rendez-vous en préfecture pour le retrait de son titre de séjour. Le requérant soutient sans être contredit qu’à l’occasion de chacun de ces rendez-vous, qui se sont tenus respectivement les 24 décembre 2025 et 9 février 2026, un refus de remise de ce titre de séjour lui a été opposé au motif qu’il n’était pas en mesure de produire un passeport en cours de validité. Or, il ne résulte pas des dispositions précitées et de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le retrait d’un titre de séjour soit subordonné à la production d’un passeport en cours de validité, à l’exception de tout autre document justifiant de l’état civil ou de la nationalité du demandeur, alors que le requérant fait valoir sans être davantage contredit que sn passeport a expiré en 2016 et que cette circonstance n’avait pas fait obstacle à ce que puisse lui être délivré son précédent titre de séjour, expiré en 2024. N’ayant pu retirer son titre de séjour, M. B… ne dispose d’aucun document lui permettant de justifier la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour présente un caractère urgent et utile. En outre, ladite demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de convoquer M. B… en préfecture pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet du Val d’Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. B… en préfecture afin de lui remettre son titre de séjour.
L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 mai 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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