Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 mars 2025, n° 2504171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504171 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 20 mars 2025, Mme D E, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B A » a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend, en méconnaissance de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au regard des défaillances systémiques constatées en Italie dans la procédure d’asile et l’accueil des demandeurs d’asile ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Renaud, avocat de Mme E, qui, d’une part, demande au tribunal, avant dire droit, de solliciter la transmission des relevés de prestations de la société AFTCom pour la journée du 8 janvier 2025 à la préfecture de Maine-et-Loire et, d’autre part, soulève un nouveau moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 21 et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n’établit pas avoir saisi les autorités italiennes ni que ces dernières auraient reconnu leur responsabilité,
— et les observations de Mme E, assistée de M. C, interprète assermenté,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante guinéenne née le 6 avril 2000, est entrée en France, selon ses déclarations, le 20 décembre 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L’intéressée s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 janvier 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressée a révélé qu’elle avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Italie. Saisies par les autorités françaises le 13 janvier 2025, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par accord implicite. Par un arrêté du 14 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme E aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 16 février 2017, affaire n° C-578/16 PPU, « l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillance systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ». Dans une affaire n° 29217/12 du 4 novembre 2014, Tarakhel c/ Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que les capacités d’accueil de l’Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu’il s’agisse pour autant d’une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n’empêchait pas l’adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu’elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s’assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu’à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation familiale et à leur état de santé.
6. En outre, si l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
7. La requérante, mère de deux enfants, soutient avoir fui son pays d’origine en raison d’un mariage forcé et de violences physiques et sexuelles commises par son époux. Elle précise, par ailleurs, avoir traversé l’Algérie, où elle indique avoir été victime de violences et d’une incarcération, ainsi que la Lybie, où elle soutient avoir fait l’objet de persécutions et d’exploitation. En outre, la requérante soutient avoir tenté de traverser la méditerranée sur une embarcation précaire, en compagnie de nombreux migrants, et avoir été débarquée à Lampedusa par un navire de sauvetage. Elle indique, qu’à son arrivée en Italie, ses empreintes ont été relevées sans informations complémentaires, et qu’elle a été amenée dans camp insalubre, où elle est restée un mois, sans accès à des soins, sans interprète, sans assistance juridique ou sociale, raison pour laquelle elle a quitté ce pays et est arrivée en France le 20 décembre 2024. Ces allégations, circonstanciées, ont été longuement précisées au cours de l’audience, à laquelle le préfet de Maine-et-Loire n’était ni présent, ni représenté. Si ce dernier fait valoir que la requérante a indiqué, lors de son entretien individuel, avoir été « prise en charge et hébergée à son arrivée en Italie », ces déclarations ne sont pas contradictoires avec le récit susmentionné et n’apportent aucune précision sur la qualité de cette prise en charge. A cet égard, si les pièces versées au dossier ne suffisent pas, à elles seules, à établir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie, eu égard au parcours et à la situation de vulnérabilité de la requérante, laquelle a par ailleurs fait état de problèmes de santé lors de son entretien individuel, il ne peut être exclu, qu’en cas de transfert, l’intéressée ne soit pas accueillie et prise en charge en Italie dans des conditions adaptées à sa situation. Par suite, Mme E est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de la transférer aux autorités italiennes sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à la préfecture de Maine-et-Loire de transmettre les relevés de prestations de la société AFTcom Interprétariat pour la journée du 8 janvier 2025, que Mme E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme E soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressée en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renaud d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 14 février 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme E aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme E en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à Me Renaud, avocat de Mme E, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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