Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 nov. 2025, n° 2513232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lescs, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la rectification des informations erronées d’état civil se rapportant à sa demande de titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour conforme à son état civil et d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de 20 jours suivant la correction de son état civil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée du fait que le défaut d’instruction de sa demande de titre de séjour a pour effet de le priver de la possibilité de travailler, le plaçant dans une situation de précarité économique extrême et dans l’incapacité de faire valoir ses droits sociaux ou d’entreprendre toute autre démarche et qu’il est exposé à un éloignement vers l’Afghanistan ;
les mesures demandées sont utiles puisqu’elles constituent le seul moyen légal pour voir sa demande de séjour instruite ;
le juge des référés ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors la rectification des informations d’état civil sur son compte ANEF, la délivrance d’une attestation de dépôt de demande de titre de séjour conforme à l’identité réelle du requérant et l’instruction de ladite demande ne préjugent en rien de la décision qui sera portée par l’administration à la suite de l’instruction de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, est entré régulièrement en France en octobre 2023 alors qu’il était mineur. Le 19 décembre 2023, peu avant sa majorité, il a sollicité un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire d’une protection internationale. Il a reçu une confirmation du dépôt de sa demande de titre de séjour qui mentionne des données d’état civil différentes des siennes. N’ayant pu procéder à la rectification de son état civil, sa demande de titre de séjour n’a pas abouti. Il a alors saisi la préfecture des Bouches-du-Rhône par l’intermédiaire de son conseil afin qu’il soit procédé à la rectification de ses informations d’état civil sur la plateforme de l’ANEF, qu’il lui soit délivré une confirmation de dépôt de sa demande de titre de séjour mentionnant les données d’état civil exactes et que soit instruite sa demande de titre de séjour. En l’absence de réponse, M. A… formule les mêmes demandes auprès du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». L’article L. 231-4 du même code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;(…) ».
Il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité à plusieurs reprises, lui-même ou par l’intermédiaire de son conseil, notamment par un courrier du 28 mai 2025 adressé au préfet des Bouches-du-Rhône, les mêmes mesures que celles qu’il demande au juge des référés d’ordonner. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, ces mesures font obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet qui a été opposée à ses demandes. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sans qu’il ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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