Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2513209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Alessandrini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 avril 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet, sur le fondement de l’article L. 911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au profit de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de Police de Paris demande le rejet de la requête de M. A… B….
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
9 octobre 2025 à 12 h 00.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 9 octobre 2025 à 10 h 22, ont été présentées pour M. B… et n’ont pas été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant du 24 novembre 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Alessandrini, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant béninois, né le 15 avril 1995, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile le
11 janvier 2022 sous un nom de famille et une date de naissance différents de ceux figurant sur son passeport. Depuis l’expiration de son attestation de demande d’asile, intervenue le
10 juillet 2022, l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Il est le père d’un enfant né le 1er mars 2025 d’une mère de nationalité béninoise. Le 14 avril 2025, il est interpellé lors d’un contrôle de police pour usage de documents d’identité contrefaits. Par un arrêté du 15 avril 2025, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté de même date, pris sur le fondement de l’article L. 612-6 du même code, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A… B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 17 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Pour l’application de ces dispositions, si la motivation de l’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
4. En l’espèce, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Elles visent les dispositions dont le préfet de police de Paris a fait application, notamment les articles L. 611-1 § 1°, L. 612-2, L. 612-6 à L. 612-10 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les circonstances propres à la situation de M. B…, notamment son interpellation le 14 avril 2025 et sa situation personnelle propre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation susdécrite de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. B…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Si M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2019, de son intégration professionnelle et de sa situation familiale, en particulier la naissance de son enfant le 1er mars 2025, il n’établit ni la régularité de la situation de la mère de l’enfant, ni la réalité de leur vie commune, ni l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d’origine. Le requérant ne caractérise aucun lien fort, ancien et stable en France et ne démontre aucune insertion sociale. Ensuite, M. B… reconnaît avoir utilisé de faux papiers et la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale à raison de cette utilisation ne saurait justifier un tel usage. En outre, il ne justifie d’aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative depuis son entrée en France en 2019, à l’exception d’une demande d’asile en date du 10 janvier 2022 portant un nom de famille et une date de naissance inexacts. Enfin, il ressort du procès-verbal de son interpellation que l’intéressé a reconnu exercer une activité salariée non déclarée dans le secteur du bâtiment. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième et dernier, si M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de New York sur les droits de l’enfant, il ne produit à l’instance aucun élément démontrant l’effectivité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En tout état de cause, si l’intéressé démontrait de tels éléments, il n’apporte aucun élément de preuve de la régularité du séjour de la mère de l’enfant ni de l’incapacité pour la cellule familiale de se reconstituer au Bénin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 3 de la convention de New York sur les droits de l’enfant ont été méconnues.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre.
10. En l’espèce, M. B…, qui a fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant et de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de la vie privée et familiale doivent également être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police de Paris du 15 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Alessandrini et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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