Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 juil. 2023, n° 2200057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2200057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 24 juin 2021, N° 2000329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février, le 14 juin et le 5 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Ecotrans, représentée par Me Plaisant, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet de ses deux demandes d’abrogation de l’arrêté n° 2020-2016 de la maire de Nouméa du 27 juillet 2020 réglementant les collectes publiques et privées des déchets sur la ville de Nouméa ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 850 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— en exigeant de la part des personnes souhaitant être exonérées de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères un ensemble de justificatifs impossible à fournir dans son intégralité, l’article 8.2 de l’arrêté n° 2020-2016 de la maire de Nouméa du 27 juillet 2020 méconnait le principe d’égalité entre les administrés soumis à l’application du règlement des collectes publiques et privées des déchets sur la ville de Nouméa ;
— l’article 8.2 de l’arrêté n° 2020-2016 de la maire de Nouméa du 27 juillet 2020 méconnait le principe d’égalité entre opérateurs économiques, en obligeant les prestataires autres que celui choisi par la commune de Nouméa pour assurer le service public de collecte des déchets d’équiper leurs camions de systèmes de pesée embarquée, alors que l’entreprise titulaire du marché public de collecte peut se contenter d’implanter sur ses véhicules un dispositif de géolocalisation et un système de lecture des puces d’identification installés sur les conteneurs mis à disposition par la commune ;
— le dernier alinéa de l’article 8.2 de l’arrêté n° 2020-2016 de la maire de Nouméa du 27 juillet 2020 est contraire à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est fort probable que le montant de la redevance ne respecte pas le principe d’équivalence ;
— les démarches administratives et les contraintes techniques imposées par l’article 8.2 de l’arrêté n° 2020-2016 de la maire de Nouméa du 27 juillet 2020 sont constitutives d’un abus de position dominante automatique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai et le 29 juillet 2022, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête de la SARL Ecotrans.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, l’autorité de la chose jugée faisant obstacle à ce que la SARL Ecotrans, qui avait déjà sollicité l’annulation de l’arrêté n° 2020-2016 de la maire de Nouméa du 27 juillet 2020 par une requête rejetée par un jugement n° 2000329 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 24 juin 2021, demande à nouveau l’annulation de cet arrêté par son présent recours ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire, présenté par la SARL Ecotrans, a été enregistré le 11 juillet 2023, après la clôture de l’instruction qui avait été fixée au 18 avril 2023 par une ordonnance du 16 mars 2023, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juillet 2023 :
— le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Amice, avocat de la société requérante et de M. A, représentant la commune de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Ecotrans demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet de ses deux demandes, adressées les 10 août et 11 octobre 2021 et reçues les 13 août et 19 octobre 2021, d’abrogation de l’arrêté n° 2020-2016 de la maire de Nouméa du 27 juillet 2020 réglementant les collectes publiques et privées des déchets sur la ville de Nouméa.
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, applicable en Nouvelle-Calédonie aux communes en vertu de l’article L. 561-1 du même code : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. / () ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 2020-2016 de la maire de Nouméa du 27 juillet 2020 réglementant les collectes publiques et privées des déchets sur la ville de Nouméa : " Le présent règlement fixe : / – Le périmètre à l’intérieur duquel la Ville de Nouméa assure la collecte des déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination ; / – Les conditions techniques et financières dans lesquelles la collecte des déchets est réalisée ; / – Les modalités obligatoires en termes de traçabilité du traitement des déchets produits sur le territoire de la Ville de Nouméa. / Les prescriptions du présent règlement sont applicables à toute personne, physique ou morale, occupant un immeuble en qualité de propriétaire, locataire, usufruitier ou mandataire, ainsi qu’à toute personne séjournant sur le territoire de Nouméa. / Le service de collecte des déchets assuré par la Ville de Nouméa comprend : / – Une collecte des déchets organisée en porte à porte ; / – La collecte de déchets au niveau des quais d’apport volontaire ; / – La collecte de déchets en points d’apport volontaire. « . Aux termes de son article 3 : » Le service public municipal de collecte de déchets de la Ville de Nouméa s’étend sur l’ensemble du territoire de la commune. / Le service public de collecte concerne : / – Les déchets ménagers et assimilés non dangereux ; / – Les déchets dangereux pour lesquels une collecte a été mise en place par la Ville de Nouméa, ou le Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa. / Les déchets suivants en sont exclus : / – Les déchets qui diffèrent en nature des déchets des ménages ; / – Les déchets dangereux autres que ceux pour lesquels une collecte spécifique a été mise en place sur le territoire du Grand Nouméa. / Les usagers concernés par le service public municipal de collecte des déchets de la Ville de Nouméa sont les producteurs de déchets ménagers et assimilés à savoir : / – L’ensemble des ménages de la Ville de Nouméa, qu’ils résident en habitat individuel ou en résidence constituée en habitat vertical ou pavillonnaire ; / – Les professionnels, associations et administrations publiques du territoire de la Ville de Nouméa qui produisent des déchets dont les caractéristiques en nature sont équivalentes à celles des déchets des ménages et qui ne nécessitent pas pour leur collecte la mise en place de sujétions techniques particulières en raison de leur quantité ou de leur mode de présentation. « . Aux termes de son article 5.3 : » () / Les administrés exonérés de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions définies à l’ARTICLE 8 ne sont pas autorisés à utiliser les points d’apport volontaire. / () « . Aux termes de son article 7 : » Par défaut, tout producteur de déchets ménager ou assimilé tel que défini à l’ARTICLE 3 est considéré comme un usager du service public de collecte et de traitement des déchets. / Dans le cas des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, c’est la personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence qui est considérée comme l’usager. / Un usager doit : / – Soit contracter un abonnement auprès du service municipal des déchets ; / – Soit formuler une demande d’exonération auprès de ce même service, dans les conditions fixées à l’Article 8.2. / () « . Aux termes de son article 8.2 : » Ne peuvent être exonérées de la REOM que les personnes physiques ou morales pouvant justifier de ne pas avoir recours au service public municipal des déchets : / – Soit parce que l’immeuble concerné est inoccupé sur une période au moins égale à trois (3) mois consécutifs ; / – Soit parce qu’elles assurent personnellement l’évacuation et le traitement de leurs déchets ménagers et assimilés d’une façon conforme à la réglementation en vigueur en matière de santé, de salubrité publique et d’environnement et qu’elles disposent d’une traçabilité exhaustive de ces opérations. / Dans un objectif de maîtrise de la salubrité et de l’hygiène publiques, il est exigé que le demandeur d’une exonération puisse démontrer au service public municipal des déchets l’effectivité de sa situation vis-à-vis de la gestion de ses déchets. En conséquence, l’exonération ne peut être accordée que pour une période maximale d’un (1) an et elle ne peut être reconduite que de façon expresse et sous réserve de la transmission annuelle de l’intégralité des justificatifs prévus ci-après. / Pour justifier de l’une des deux situations d’exonération précitées, le demandeur doit produire : / S’il s’agit d’un immeuble inoccupé sur une période au moins égale à trois (3) mois consécutifs : / – Soit des factures d’eau ou d’électricité vierges de toute consommation couvrant l’intégralité de la période d’inoccupation alléguée, / – Soit tout autre élément permettant d’attester la vacuité du logement sur l’ensemble de la période d’inoccupation alléguée. / Si le demandeur assure personnellement l’évacuation et le traitement de ses déchets ménagers et assimilés d’une façon conforme à la réglementation en vigueur en matière de santé, de salubrité publique et d’environnement : / – Au moment de la demande initiale, un dossier individualisé pour le demandeur comprenant : / La désignation et l’adresse de l’immeuble concerné ; / S’agissant d’une résidence constituée en habitat vertical ou pavillonnaire : le nombre de logements indépendants qui le composent, le nombre de résidents au moment du dépôt de la demande en distinguant les ménages d’une part et les professionnels, association et administrations publiques d’autre part ; / Une attestation datant de moins de deux mois signée par chacun des résidents concernés par la demande d’exonération par laquelle ils s’engagent à n’utiliser ni les points d’apport volontaire, ni les quais d’apport volontaire du service public municipal des déchets de Nouméa ou du SIGN pendant la période d’exonération. / Un contrat d’abonnement annuel auprès d’un ou plusieurs prestataires de collecte et de traitement des déchets, qui doit préciser : / La ou les catégories de déchets collectés ; / La description détaillée du mode de collecte pour chaque type de déchet collecté (type de véhicule – fréquence – horaires) ; / La filière de traitement (qui doit être conforme à la réglementation en vigueur). / Le demandeur devra démontrer que son dispositif de collecte permet de traiter selon une filière conforme à la réglementation en vigueur les déchets dangereux pour lesquels le service municipal des déchets propose un mode de collecte spécifique. / Si le demandeur était préalablement abonné au service des déchets, afin de permettre au service public municipal des déchets de s’adapter au changement de situation, l’exonération ne pourra être effective que trois (3) mois après la réception de l’ensemble des justificatifs listés ci-dessus. / – Chaque année avant le 31 janvier, un dossier individualisé pour le demandeur comprenant : / Une attestation du ou des prestataires concernés confirmant la poursuite du ou des contrats permettant d’assurer la collecte des déchets pour une année supplémentaire ; / La copie de l’ensemble des factures acquittées pour les prestations effectuées à ce titre l’année précédente dans le cadre du ou des contrats présentés ci-dessus ; / Le récapitulatif des quantités annuelles collectées au niveau de l’immeuble concerné par la demande d’exonération détaillé pour chacune des catégories de déchets collectées ; / Les bordereaux, établis le cas échéant conformément au modèle défini par la réglementation provinciale, permettant d’assurer la traçabilité de la collecte et du traitement des déchets. Ces bordereaux doivent être établis par le ou les opérateurs de collecte et de traitement de manière obligatoirement individualisée pour l’immeuble concerné par la demande. Ils feront apparaitre à minima l’opérateur et le poids de déchets concernés pour chaque enlèvement ainsi que l’ensemble des éléments requis par la réglementation provinciale. / Pour chaque opérateur de traitement des déchets, un certificat attestant de son habilitation à traiter les déchets concernés tant en nature qu’en quantité pour l’ensemble de la période concernée. / La mise à jour du nombre de logements occupés dans l’immeuble concerné par la demande en distinguant les ménages d’une part et les professionnels, associations et administrations publiques d’autre part. / Une attestation datant de moins de deux mois signée par chacun des résidents de l’immeuble concernés par la demande d’exonération par laquelle ils s’engagent à n’utiliser ni les points d’apport volontaire, ni les quais d’apport volontaire du service public municipal de collecte des déchets de Nouméa pendant la nouvelle période d’exonération. / En cas de non présentation, par un usager exonéré, avant le 31 janvier, des justificatifs ci-dessus ou de présentation de justificatifs incomplets ou non conformes, l’exonération de l’usager sera suspendue et il sera soumis au paiement de la REOM après une mise en demeure d’un (1) mois. Aucune nouvelle demande d’exonération ne sera étudiée pour cet usager avant l’année suivante. ".
4. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
5. La SARL Ecotrans soutient qu’en exigeant de la part des personnes souhaitant être exonérées de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères un ensemble de justificatifs impossible à fournir dans son intégralité, l’article 8.2 de l’arrêté n° 2020-2016 de la maire de Nouméa du 27 juillet 2020 méconnait le principe d’égalité entre les administrés soumis à l’application du règlement des collectes publiques et privées des déchets sur la ville de Nouméa. Toutefois, contrairement à ce qu’elle allègue, les personnes n’utilisant pas le service public de collecte et de traitement des déchets ne sont pas dans la même situation que les usagers de ce service. Par suite, la maire de Nouméa pouvait opérer une différence de traitement à leur égard. Les justificatifs qui leur sont demandés visent d’une part à vérifier qu’ils ne bénéficient d’aucun service rendu et n’ont effectivement pas la qualité d’usager, laquelle est seule susceptible de conduire à l’assujettissement à redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Ils tendent d’autre part à s’assurer que les modalités de collecte et de traitement des déchets à laquelle ils ont recours répondent aux exigences posées par la réglementation applicable en matière d’environnement. L’obligation de transmettre des justificatifs répond ainsi à des considérations d’intérêt général. Elle est par ailleurs ici en lien direct avec l’objet de la norme qui l’établit, chacun des documents sollicités ayant trait à la collecte et au traitement des déchets et présentant un intérêt au regard des buts poursuivis par la vérification opérée. Enfin, même si elle est contraignante, elle ne saurait pour autant être regardée comme une formalité impossible à réaliser, n’étant exigée qu’une fois par an et ne nécessitant pas de la part de la personne sollicitant une exonération de compétences techniques particulières ou l’engagement de dépenses excessives. Dans ces conditions, une telle obligation n’est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Répondant à l’ensemble des conditions requises, elle ne constitue pas une différence de traitement constitutive d’une rupture d’égalité.
6. La SARL Ecotrans fait valoir que l’article 8.2 de l’arrêté n° 2020-2016 de la maire de Nouméa du 27 juillet 2020 méconnait le principe d’égalité entre opérateurs économiques, en obligeant les prestataires autres que celui choisi par la commune de Nouméa pour assurer le service public de collecte des déchets d’équiper leurs camions de systèmes de pesée embarquée, alors que l’entreprise titulaire du marché public de collecte peut, en vertu de l’article 4.3.10 du cahier des clauses techniques particulières afférentes à ce marché, se contenter d’implanter sur ses véhicules un dispositif de géolocalisation et un système de lecture des puces d’identification installés sur les conteneurs mis à disposition par la commune. Cependant, l’article 8.2 de l’arrêté n° 2020-2016 de la maire de Nouméa du 27 juillet 2020, s’il exige l’établissement par les opérateurs de collecte de bordereaux faisant apparaître le poids de déchets concernés pour chaque enlèvement, est silencieux quant aux modalités de mesure de ce poids. Il n’impose ainsi nullement, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la mise en place de systèmes de pesée embarquée, et ne fait pas obstacle à ce que l’opérateur retienne, s’il le souhaite, le dispositif moins onéreux requis, du titulaire du marché, en vue du calcul du service rendu à chaque usager et de l’établissement des factures correspondantes.
7. Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ».
8. La SARL Ecotrans soutient que le dernier alinéa de l’article 8.2 de l’arrêté n° 2020-2016 de la maire de Nouméa du 27 juillet 2020 est contraire à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance d’un tel article, s’il pourrait le cas échéant être utilement invoqué dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision individuelle de rejet d’une demande d’exonération ou d’une demande de renouvellement d’exonération, est inopérant à l’encontre de l’arrêté n° 2020-2016 du 27 juillet 2020, qui n’interdit pas l’application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dans le cadre de telles demandes, lorsque celles-ci sont incomplètes.
9. Si la requérante fait valoir qu’il est fort probable que le montant de la redevance ne respecte pas le principe d’équivalence, elle n’assortit en tout état de cause pas ce moyen, à le supposer soulevé, de suffisamment de précisions pour en apprécier la portée, ayant trait à un montant qui n’est pas fixé par l’arrêté en litige, celui-ci disposant à son article 8.1 que « Le tarif de la REOM est fixé par délibération du Conseil Municipal. ».
10. Aux termes de l’article Lp. 421-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie : " Sont prohibées, même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de Nouvelle-Calédonie, lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre professionnels, notamment lorsqu’elles tendent à : / 1° faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; / 2° répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ; / 3° limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; / 4° limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique. « . Aux termes de son article Lp. 421-2 : » Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article Lp. 421-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires, ainsi que dans la rupture des relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. / Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l’article Lp. 442-6 ou en accords de gamme. ".
11. La SARL Ecotrans fait valoir que les démarches administratives et les contraintes techniques imposées par l’article 8.2 de l’arrêté n° 2020-2016 de la maire de Nouméa du 27 juillet 2020 sont constitutives d’un abus de position dominante automatique. Cependant, par son moyen, la requérante ne délimite pas le marché géographique pertinent au sens du droit de la concurrence, à savoir le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l’offre des biens et des services donnés, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines dans la mesure, en particulier, où les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable. Ce faisant, elle ne met pas à même le tribunal d’apprécier l’existence d’une position dominante. Par ailleurs, et à supposer même que le marché de la collecte des déchets sur le territoire de la commune de Nouméa puisse être regardé comme un marché pertinent, l’article 8.2 de l’arrêté n° 2020-2016 de la maire de Nouméa du 27 juillet 2020 ne réserve tout d’abord à aucune entreprise le droit de fournir un service ou d’exercer une activité sur un territoire donné, et ne crée en lui-même aucune position dominante. Ensuite, il ne confère pas non plus à une entreprise un avantage qui la placerait directement en position d’empêcher les autres entreprises d’exercer la même activité sur le même territoire. Enfin, il n’oblige pas, par sa simple existence, l’entreprise titulaire du marché public conclu avec la commune de Nouméa à adopter l’un des comportements prohibés par l’article Lp. 421-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, et ainsi ne place pas automatiquement celle-ci dans une situation l’amenant à exploiter de façon abusive la position dominante résultant de ce contrat. Dans ces conditions, la SARL Ecotrans n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions précitées du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la SARL Ecotrans n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes d’abrogation de l’arrêté n° 2020-2016 de la maire de Nouméa du 27 juillet 2020 réglementant les collectes publiques et privées des déchets sur la ville de Nouméa. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Ecotrans est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Ecotrans et à la commune de Nouméa.
Délibéré après l’audience du 13 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Pilven, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le rapporteur,
B. BRIQUET
Le président,
D. SABROUX
Le greffier,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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