Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 mai 2025, n° 2502000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant assignation à résidence :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le refus de délai de départ volontaire est illégal ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mai 2025, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Yousfi, pour M. A, et de M. A, qui produit des pièces à l’audience et persiste dans les conclusions et moyens mais renonce à la demande d’aide juridictionnelle provisoire et soutiennent que l’assignation à résidence a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 23 avril 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an et a ordonné son assignation à résidence.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par Mme D C, qui disposait, en qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation pour le signer par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2025-069, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau. Rien n’indique que la cheffe de bureau n’était ni absente ni empêchée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment le refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A le 26 juin 2024, l’absence de remise en cause de la légalité de ces décisions par le tribunal et le maintien irrégulier de l’intéressé en France. Elle est donc suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 23 avril 2025 et a pu, à cette occasion, présenter les observations qu’il souhaitait sur son séjour en France, sa situation administrative et professionnelle, ses moyens de subsistance, et la perspective de son éloignement, d’une interdiction de retour sur le territoire français et de son assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise sans que soit réalisé au préalable un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
6. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte la durée de séjour de M. A en France, ses attaches et la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces produites que M. A résiderait en France de manière habituelle depuis 2018. S’il est établi qu’il y exerce une activité professionnelle, comme serveur à compter d’août 2021 et comme opérateur affecté à des travaux en lien avec l’amiante à compter de mai 2023, il n’est pas établi que son dernier employeur aurait demandé une autorisation de travail à son profit. L’intéressé n’établit pas la régularité de son entrée sur le territoire et n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 26 juin 2024, dont la légalité n’a pas été remise en cause par le tribunal. Si M. A établit la présence en France de sa sœur et de ses neveux et y avoir des attaches amicales, il ne démontre pas la stabilité de la relation amoureuse qu’il dit entretenir avec une ressortissante française depuis six mois et il n’est pas dépourvu de toutes attaches en Algérie où il a vécu au-moins jusqu’à l’âge de 33 ans. Eu égard aux buts poursuivis, et compte tenu de l’objet et des effets de l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A pourra demander l’abrogation, l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an prise à son encontre n’a donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’assignation à résidence :
8. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment le refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A le 26 juin 2024, le maintien irrégulier de l’intéressé en France et les diligences nécessaires à l’organisation de son départ. Elle est donc suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise sans que soit réalisé au préalable un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
11. En quatrième lieu, dès lors que M. A a fait l’objet, en juin 2024, d’un délai de départ volontaire de trente jours qui est désormais expiré, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut de base légale dès lors que le refus de délai de départ volontaire serait illégal est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est assigné à résidence à l’adresse à laquelle il a déclaré résider, qu’il n’établit pas travailler à Marseille et ne justifie pas être pourvu d’un passeport. Rien n’indique que son éloignement ne présentait pas une perspective raisonnable à la date de la décision. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 23 avril 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an et a ordonné son assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent donc être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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