Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 sept. 2025, n° 2511330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A D A, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les motifs humanitaires dont il fait état justifient que les autorités françaises décident d’examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l’article 17 du même règlement ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025, Mme B a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Mme C, représentant la préfète du Rhône, qui soutient que les moyens de M. D A ne sont pas fondés et qui conclut ainsi au rejet de la requête ;
— M. D A n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant irakien né le 19 mai 1992, entré en France le 10 juin 2025, selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile le 12 juin suivant auprès des services de la préfecture du Rhône, enregistrée en procédure dite « Dublin ». Il demande l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale propres à permettre à M. D A de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète du Rhône à prendre l’arrêté en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D A, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa la situation du requérant doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En l’espèce, M. D A fait état du rejet de sa demande d’asile par les autorités allemandes et du risque qu’il encourt de faire l’objet d’une procédure d’éloignement à destination de l’Irak où il craint pour sa vie. Cependant, les documents produits ne permettent pas d’établir la réalité du rejet de sa demande d’asile ni qu’il ne pourrait solliciter, le cas échéant, auprès des autorités allemandes un réexamen de cette demande en faisant valoir tout élément relatif à sa situation personnelle et aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, ni même que les autorités allemandes seraient susceptibles de l’éloigner à destination de l’Irak sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d’exécution de cet éventuel éloignement.
8. Ainsi, il n’est pas établi qu’il existerait de sérieuses raisons de croire en des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Allemagne, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La seule circonstance qu’à la suite de l’examen de sa demande de protection, M. D A serait susceptible d’être éloigné à destination l’Irak ne peut, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations, ni la méconnaissance par la France des obligations résultant des articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme, des articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés. Par suite, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de toute argumentation spécifique, être écarté par les mêmes motifs.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D A doivent être écartés ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. B
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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