Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 janv. 2026, n° 2515265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Velasco, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
2°) d’enjoindre au département des Yvelines de le reprendre immédiatement en charge et de le mettre à l’abri à compter du 18 décembre 2025 et ce de façon rétroactive dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la requête est recevable même en l’absence de recours administratif préalable obligatoire dès lors que cette voie de recours ne lui a pas été notifiée ;
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une fin de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ; en outre, il n’a plus de logement et ne bénéficie d’aucun soutien alors que le plan grand froid a été activé le 28 décembre 2025 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée fait actuellement l’objet d’un recours contentieux et son exécution se trouve donc suspendue ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle et de son droit d’être pris en charge sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle porte un préjudice grave et immédiat à sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le département des Yvelines, représenté par Me Durand, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental en méconnaissance de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles ;
la condition d’urgence n’est pas remplie alors que le requérant est informé depuis plus de trois mois de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui le vise et n’a pas engagé de démarches pour trouver un hébergement alors qu’il n’est pas dépourvu de ressources ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515230 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Velasco, représentant M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste particulièrement sur la situation de vulnérabilité du requérant qui ne travaille plus depuis la notification de son obligation de quitter le territoire français et qui ne peut bénéficier d’un hébergement d’urgence malgré ses démarches ;
les observations de M. A… ;
les observations de Me Penicaud, représentant le département des Yvelines qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né en 2005 est entré sur le territoire français en 2022 étant mineur isolé et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Yvelines. Cette prise en charge a été prolongée, à compter de sa majorité, le 30 mai 2023, sous forme d’un contrat « jeune majeur ». Par un arrêté du 15 mai 2025, cette prise en charge a de nouveau été renouvelée jusqu’au 30 août 2025 afin de permettre à l’intéressé d’accélérer les recherches de logement ou d’hébergement adapté à sa situation. Par un arrêté du 7 octobre 2025, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été contesté par le requérant dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir enregistré le 31 octobre 2025. Par un courrier du 11 décembre 2025, le président du conseil départemental des Yvelines a informé M. A… que sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance prendrait fin à compter du 18 décembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
En premier lieu aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. (…) »
Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Et en vertu du premier alinéa de l’article L. 134-2 dudit code, les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable obligatoire exercé devant l’auteur de la décision contestée.
D’une part, il résulte de ces dispositions que lorsqu’un majeur âgé de moins de vingt et un ans entend contester la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge dans le cadre des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, l’intéressé se doit, avant d’introduire un recours contentieux, de présenter auprès du président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, la mesure d’accompagnement sollicitée constituant une prestation légale d’aide sociale. La circonstance que l’obligation du recours administratif prévu à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles n’ait pas été indiquée dans les voies et délais de recours de la décision litigieuse, aussi regrettable qu’elle soit, si elle empêche que commence à courir le délai de recours contentieux, est en revanche sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande aux fins d’annulation de ladite décision présentée directement devant la juridiction.
D’autre part, l’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, à la condition que l’intéressé justifie, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
En l’espèce, il est constant qu’avant de présenter sa requête au tribunal administratif, M. A… n’a formé aucun recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental des Yvelines contre la décision contestée du 11 décembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins de suspension, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables.
En deuxième lieu, et en tout état de cause, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A…, tels qu’ils ont été analysés plus haut, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a mis fin à la prise en charge du requérant au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter du 18 décembre 2025.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
En dernier lieu, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ». En raison de l’irrecevabilité de la requête, la demande tendant à l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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