Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2210527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 2022 et 26 juillet 2024, M. C… G…, Mme H… G…, M. E… G…, M. F… G… et Mme D… G… épouse B…, représentées par Me Le Bonnois, demandent au tribunal :
1°) de condamner à titre principal l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) et à titre subsidiaire l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à leur verser la somme de 37 660 euros en réparation des préjudices de M… G…, avec intérêts à compter de la réception de leur demande indemnitaire préalable et capitalisation de ses intérêts ;
2°) de condamner à titre principal l’AP-HP et à titre subsidiaire l’ONIAM à verser la somme de 12 000 euros à M. C… G… et la somme de 6 000 euros chacun à Mme H… G…, M. E… G…, M. F… G… et Mme D… G… épouse B… au titre de leur préjudice d’affection, avec intérêts à compter de la réception de leur demande indemnitaire préalable et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge, à titre principal de l’AP-HP et à titre subsidiaire de l’ONIAM, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
4°) de déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Hauts-de-Seine et opposable à l’ONIAM.
Ils soutiennent que :
-
l’hôpital Antoine Béclère a commis des manquements dans la prise en charge de l’infection urinaire de M… G… qui ont contribué à hauteur de 40% à son décès, ce dont il résulte que l’AP-HP, dont relève l’hôpital Antoine Béclère, ou à titre subsidiaire l’ONIAM, doit être condamné à verser les sommes suivantes :
-
en réparation des préjudices que M… G… a subis du fait de cette prise en charge fautive, un montant total de 37 660 euros résultant des sommes de :
.
690 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
.
35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
.
2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
-
en réparation de leur préjudice d’affection, les sommes de :
.
12 000 euros pour M. C… G…, époux de M… G… ;
.
6 000 euros pour Mme H… G…, M. E… G…, M. F… G…, Mme D… G… épouse B…, enfants de M… G….
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, l’AP-HP conteste, à titre principal, le principe de sa responsabilité dès lors qu’elle estime qu’aucun manquement ayant provoqué le décès de M… G… ne lui est imputable, à titre subsidiaire elle sollicite que soit ordonnée une contre-expertise et à titre infiniment subsidiaire, elle conclut à ce que les sommes réclamées par les requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
son médecin conseil bactériologiste fait valoir que l’infection nosocomiale révélée lors de l’examen cytobactériologique des urines (ECBU) du 16 janvier 2015 présente une souche de germe différente de la souche de germe retrouvée dans l’hémoculture réalisée le 28 janvier 2015, ce dont il résulte que les experts judicaires, dont aucun n’est infectiologue, ne pouvaient pas conclure qu’il s’agissait de la même souche de germe ; dans ces conditions, si l’infection nosocomiale contractée par M… G… avait été traitée dès le 16 janvier 2015, le traitement n’aurait pas prévenu la bactériémie survenue treize jours plus tard dont l’origine était autre ;
l’origine urinaire du sepsis est en outre difficilement compatible avec le délai de 14 jours entre la constatation de l’infection urinaire et le début des signes cliniques urinaires et celle de la première hémoculture positive ; entre le 16 janvier 2015 et le 28 janvier 2015, M… G… n’a pas présenté de signe clinique d’infection urinaire justifiant la mise en place d’un traitement ; l’infection urinaire de M… G… a dès lors était prise en charge de manière conforme dans les temps ;
si les experts judiciaires affirment que le sepsis ayant causé le décès de M… G… trouve son origine dans l’infection urinaire subie par cette dernière, il ressort de l’analyse du médecin conseil bactériologiste de l’AP-HP que la seule hypothèse envisageable, eu égard à l’état antérieur de M… G…, est que le sepsis a été provoqué par une contamination endogène par translocation digestive secondaire ;
dans ces conditions, et dès lors que le germe révélé par l’ECBU du 16 janvier 2015 est distinct du germe retrouvé dans les hémocultures prélevées le 28 janvier, il ne peut être établi de lien entre l’infection urinaire et la survenue de la septicémie chez M… G…, et par conséquent, de retard de prise en charge de l’infection urinaire initiale, ce dont il résulte que l’AP-HP n’a pas commis de manquement, sa responsabilité ne pouvant dès lors être engagée.
en l’absence de faute et si le tribunal estimait que M… G… a contracté une infection nosocomiale ayant entraîné son décès, la réparation des préjudices des requérants doit être prise en charge par la solidarité nationale et donc par l’ONIAM.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut à sa mise hors de cause, au rejet des conclusions de l’AP-HP tendant à ce qu’une contre-expertise soit ordonnée et à ce que la responsabilité de l’AP-HP soit engagée.
Il soutient que :
le décès de M… G… résulte de la survenue d’une pneumocystose en lien avec un déficit immunitaire aggravé par l’infection urinaire à klebsiella pneumoniae ayant dégénérée en choc septique ;
l’infection pulmonaire qui a provoqué le décès de M… G… n’est pas nosocomiale selon les experts et les conséquences de l’infection urinaire, qualifiée de nosocomiale par les experts, n’ont pas été à l’origine ni du décès, ni d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25% comme l’exigent les textes ;
il n’y a pas lieu d’engager la solidarité nationale en l’espèce et une nouvelle expertise ne présenterait aucune utilité alors que le rapport d’expertise est clair et retient que la responsabilité pour faute de l’établissement est engagée à hauteur de 40%.
La procédure a été communiquée le 1er août 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, puis le 4 juillet 2024 à la CPAM de Paris, seule compétente en cas de contentieux, qui n’ont produit aucune observation.
Par ordonnance du 17 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée le 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code civil ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M… G…, née le 5 mars 1943, était suivie à l’hôpital Antoine Béclère, établissement relevant de l’AP-HP, pour une hépatite auto-immune diagnostiquée en 2000. Le 17 décembre 2014, elle a été admise à l’hôpital Antoine Béclère dans le service d’hépatologie pour la réalisation d’un bilan de son hépatite auto-immune dans un contexte de décompensation cardiaque. Le 3 janvier 2015, M… G… a été admise en urgence à l’hôpital Antoine Béclère pour des troubles digestifs, un ictère et un syndrome douloureux abdominal, puis a été hospitalisée à compter du 5 janvier 2015 dans le service de gastro-entérologie. Le 14 janvier 2025, M… G… s’est plainte de brûlures mictionnelles et le 16 janvier suivant, un examen cytobactériologique des urines (ECBU) a été pratiqué, mettant en évidence la présence de la bactérie Klebsiella Pneumoniae sans leucocyturie, la patiente ayant été isolée dès le 18 janvier suivant sans être néanmoins placée sous antibiothérapie. Le 27 janvier 2015, un nouvel ECBU a mis à nouveau en évidence la bactérie Klebsiella Pneumoniae, une hémoculture réalisée le 28 janvier suivant retrouvant les mêmes germes et après avis de l’infectiologue, M… G… a été traitée par un traitement antibiotique pour cette infection. Son état de santé se dégradant néanmoins, M… G… a été transférée en service de réanimation à l’hôpital Paul Brousse où son antibiothérapie a été modifiée. Après une évolution clinique initialement favorable, son état de santé s’est détérioré et elle est décédée le 7 février 2015. Estimant la prise en charge de leur mère et épouse défaillante, son époux et ses enfants ont saisi le juge des référés du tribunal qui a, par une ordonnance du 19 janvier 2021, désigné deux experts, le docteur J… K…, gastroentérologue, et le docteur A… I…, pneumologue-cancérologue, aux fins de déterminer si des manquements dans la prise en charge de M… G… étaient imputables à l’hôpital Antoine Béclère et le cas échéant de déterminer si la part du préjudice subi par l’intéressée présentait un lien de causalité directe, certain et exclusif avec ces éventuels manquements. Les experts ont remis leur rapport le 19 décembre 2021. Par courrier du 9 mai 2022, reçu le 10 mai suivant par l’AP-PH, les requérants lui ont adressé une demande indemnitaire préalable, une décision de rejet étant née le 10 juillet 2022 du silence gardé par l’AP-HP. Par leur requête, M. C… G…, Mme H… G…, M. E… G…, M. F… G… et Mme D… G… épouse B… demandent au tribunal de condamner l’AP-HP, ou à titre subsidiaire l’ONIAM, à leur verser la somme de 37 660 euros en indemnisation des préjudices subis par M… G… et de 36 000 euros en indemnisation de leurs propres préjudices.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Et aux termes du paragraphe II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise des docteurs K… et I…, que M… G… a été admise du 5 au 29 janvier 2015 au service de gastro-entérologie de l’hôpital Antoine Béclère, qu’elle s’est plainte de brulures urinaires dès le 14 janvier, que le 16 janvier suivant, un examen cytobactériologique des urines (ECBU) a été pratiqué, mettant en évidence la présence de la bactérie Klebsiella Pneumoniae sans leucocyturie, la patiente ayant été isolée dès le 18 janvier suivant sans être néanmoins placée sous antibiothérapie, les experts relevant que « ce n’est qu’après la mise en évidence à nouveau sur un ECBU le 27/01 retrouvant une Klebsiella Pneumoniae, et le 28/01/2015 une hémoculture poussant pour la même Klebsiella Pneumoniae (…) et qu’après avis des infectiologues qu’un traitement (…) a été mis en œuvre le 28 au soir (…) ». Il résulte encore de l’instruction que les experts ont estimé que, eu égard aux antécédents de M… G… qui avait déjà présenté de multiples épisodes infectieux causés notamment par la bactérie Klebsiella Pneumoniae, de l’existence de récidives fréquentes d’infection urinaire, d’un terrain immunodéprimé sous traitement d’imurel et corticoïdes en quasi continue depuis plus de quinze ans et « même si la leucocyturie n’était que 2000 éléments par minute, la bactériurie seulement à 105, l’existence de brulures urinaires chez une patiente porteuse d’une sonde JJ, corps étranger, depuis un an et attente d’une immunodépression induite aurait dû faire retenir le diagnostic d’infection urinaire et faire : – demander un avis urologique ; – discuter un changement de sonde ; – mettre en route une antibiothérapie adaptée à l’antibiogramme disponible sans délai ». Il résulte ainsi de l’instruction que les experts judiciaires ont estimé que « la non prise en charge immédiate de l’infection urinaire a laissé évoluer l’infection qui s’est compliquée d’une diffusion septicémique avec atteinte pulmonaire de type SDRA » et que « La cause du décès est la survenue, sur un terrain d’immunodépression sévère induite par la traitement de la maladie hépatique conforme aux règles de l’art, de plusieurs infections, pneumocystose complication classique des patients immunodéprimés et septicémie à Klebsiella à point de départ urinaire aboutissant à une défaillance multiviscérale avec choc septique ». Il ressort enfin de cette expertise judiciaire que si les experts ont retenu que la cause du décès de M… G… était l’infection pulmonaire qu’elle a contractée en raison de son état antérieur et de son lourd traitement pour ses nombreuses affections, la non prise en charge immédiate par l’hôpital Antoine Béclère de cette infection urinaire, point d’entrée de la septicémie subie par la victime, a aggravé son état, et constitue un retard fautif de traitement d’une infection nosocomiale responsable, à hauteur de 40%, de son décès. Si l’AP-HP se prévaut des conclusions du professeur D., médecin conseil bactériologiste de l’AP-HP, mentionné en pièce n°1 selon son mémoire en défense, pour estimer qu’aucun retard de diagnostic fautif ne lui est imputable dès lors que le germe isolé par l’ECBU réalisée le 16 janvier 2015 était différent de celui isolé le 28 janvier 2015, que le délai de 14 jours entre ces deux dates est incompatible avec la survenue d’un choc septique sur infection urinaire et qu’aucun signe clinique ne justifiait que M… G… soit, dès le 16 janvier 2015, placée sous antibiothérape, elle n’a pas, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, versé à l’instance sa pièce n°1 et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’expertise judiciaire précédemment mentionnée.
Il résulte de ce qui précède que M… G… doit être regardée comme ayant été victime d’un retard de diagnostic fautif imputable à l’AP-HP. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la responsabilité de l’AP-HP, sur le fondement du premier alinéa du I de l’article L. 1142 1 du code de la santé publique, est engagée. Il en résulte par ailleurs que l’ONIAM doit être mis hors de cause.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
L’AP-HP sollicite, si le tribunal retenait une faute imputable à l’hôpital Antoine Béclère, qu’une expertise complémentaire avant-dire droit soit ordonnée. Toutefois, ainsi que mentionné au point 3, l’expertise judiciaire du 19 décembre 2021 est suffisamment complète et circonstanciée pour permettre au tribunal de se prononcer, ce dont il résulte que l’expertise complémentaire sollicitée n’est pas utile. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise complémentaire.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M… G… :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Les requérants demandent le versement d’une somme de 660 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de M… G…. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts, que ces derniers ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total imputable à la faute imputable à l’AP-HP du 30 janvier au 7 février 2015, soit 9 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 180 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Les requérants demandent le versement de la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées par M… G…. A cet égard, l’expert a évalué ces souffrances en lien direct et certain avec le manquement imputable à l’AP-HP à 5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice pour la part de 40% uniquement imputable à la faute en le fixant à la somme de 7 200 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Les requérants demandent le versement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport des experts que ce dernier a évalué à 4 sur 7 le préjudice esthétique temporaire subi par M… G…. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice pour la part de 40% uniquement imputable à la faute en le fixant à la somme de 4 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices d’affection subis par les ayants droits de M… G… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C… G… a partagé la vie de la défunte pendant au moins près de cinquante ans à compter de leur mariage le 28 avril 1967 et qu’ils ont eu quatre enfants ensemble. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’affection pour la part de 40% uniquement imputable à la faute en le fixant à la somme de 12 000 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme H… G…, M. E… G…, M. F… G… et Mme D… G… épouse B…, majeurs à la date du décès de leur mère, ne résidaient plus au sein du foyer familial. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice d’affection en le fixant, pour chacun d’eux, pour la part de 40% uniquement imputable à la faute, à la somme de 3 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
Il résulte de l’instruction que la réclamation indemnitaire des requérants a été reçue par l’AP-HP le 10 mai 2022. Les requérants ont ainsi droit au versement des intérêts à compter de cette date, ainsi qu’à leur capitalisation à compter du 10 mai 2023, date à laquelle une année d’intérêts était due pour la première fois, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date
Sur les conclusions tendant à ce que l’arrêt soit déclaré commun à la CPAM de Paris :
Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ce jugement dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce-opposition à ce jugement. La CPAM de Paris, qui a été régulièrement mise en cause, n’est pas un tiers mais une partie à la procédure à l’encontre de laquelle il n’est pas nécessaire de déclarer le jugement commun. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’AP-HP. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Les frais et honoraires de l’expertise confiée au Docteur I… et au Docteur K…, d’un montant total de 6 000 euros, qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnances du 30 mars 2020, ont été liquidés, taxés et mis à la charge des requérants par deux ordonnances du président du tribunal en date du 26 janvier 2022. Il y a lieu de mettre ce montant à la charge définitive de l’AP-HP.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 400 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’AP-HP versera à M. C… G…, Mme H… G…, M. E… G…, M. F… G… et Mme D… G… épouse B… une somme de 11 380 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 en réparation des préjudices subis par M… G…. Les intérêts échus à la date du 10 mai 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’AP-HP versera à M. C… G… la somme de 12 000 euros et à Mme H… G…, M. E… G…, M. F… G… et Mme D… G… épouse B… une somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice causé par la prise en charge fautive de M… G… à l’hôpital Antoine Béclère, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 10 mai 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 000 euros, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
Article 4 : L’AP-HP versera à M. C… G…, Mme H… G…, M. E… G…, M. F… G… et Mme D… G… épouse B… une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G…, Mme H… G…, M. E… G…, M. F… G… et Mme D… G… épouse B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme L… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston.
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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