Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2026, n° 2602019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A… C…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à titre subsidiaire, de le convoquer en préfecture afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le fait basculer en situation irrégulière et fait obstacle à ce qu’il puisse effectuer un stage de six mois se terminant avant le 31 septembre 2026 pour valider sa dernière année d’études, alors même qu’il a une proposition de stage devant commencer le 2 mars 2026 ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît le principe de sécurité juridique ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la demande de M. A… C… a été déposée tardivement et doit dès lors être regardée comme une première demande, que l’urgence de sa situation n’est dès lors pas présumée, et que le requérant n’établit pas une telle urgence.
Vu :
la requête n° 2519618, enregistrée le 14 octobre 2026, par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 février 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de M. A… C…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute qu’il remplit toutes les conditions pour voir son titre de séjour portant la mention « étudiant » renouvelé, et doit dès lors être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 23 septembre 2000, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 23 août 2024 par le biais du site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 10 mai 2025. Par la présente requête, M. A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… C… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Hauts-de-Seine, l’urgence de sa situation est présumée. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que M. A… C… a déposé sa demande tardivement, le 23 août 2024, alors qu’il aurait dû la déposer entre le 30 mai et le 30 juillet 2024. Toutefois, à supposer même que cette circonstance soit de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation alors même que le dossier de M. A… C… a été déposé il y a près de dix-huit mois à la date de la présente ordonnance, le requérant, qui est inscrit en cinquième année du programme grandes écoles de l’ISG, après avoir validé sa cinquième année en 2024-2025, établit qu’il doit, pour achever sa scolarité, effectuer un stage de six mois sur le territoire français avant le 31 septembre 2026, et qu’il a une proposition de l’entreprise « We Love Uni » pour un stage devant commencer le 2 mars 2026, qui ne peut être finalisée qu’à la condition qu’il puisse justifier de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, M. A… C… justifie des conséquences graves et immédiates de la décision contestée sur sa situation, et la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
ORDONNE :
L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… C… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… C…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 février 2026.
La juge des référés
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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