Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2301480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL La licorne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2023, le 17 décembre 2023, le 9 novembre 2024 et le 12 juin 2025, la SARL La licorne doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2018 et 2020 ;
2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période couvrant les années 2019 à 2021 ;
3°) d’ordonner une expertise ayant pour objet de vérifier le caractère sincère et probant de sa comptabilité au titre de l’exercice clos en 2018.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’exercice clos en 2018 :
- l’administration fiscale n’a pas répondu à ses observations dans un délai de soixante jours, en méconnaissance de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales ;
- c’est à tort que le service vérificateur a rejeté sa comptabilité ;
- à ce titre, elle est fondée à se prévaloir des énonciations des paragraphes n° 10 et n° 60 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-CF-IOR-10-20, en vertu desquels le défaut de valeur probante d’une comptabilité ne peut résulter que d’irrégularités ayant un caractère de gravité indiscutable ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause la possibilité de déduire du résultat imposable une provision de 118 811 euros, constituée pour faire face à un engagement de caution relevant d’une gestion normale de l’entreprise.
En ce qui concerne les exercices clos entre 2019 et 2021 :
- l’administration fiscale n’a pas répondu à ses observations dans un délai de soixante jours, en méconnaissance de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales ;
- l’avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2023 est irrégulier au regard des dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il mentionne des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne correspondant pas à ceux indiqués dans la proposition de rectification du 20 avril 2022 ;
- c’est à tort que l’administration a réintégré dans le résultat imposable des frais de déplacement du gérant, des frais liés à la réalisation de prestations couvertes par le secret de la défense nationale, des frais engagés par l’une des associées, des dépenses de restauration ainsi que le paiement de loyers pour l’occupation d’un logement et de frais de stationnement dans un parking ;
- la remise en cause du caractère déductible des dépenses de déplacement intervient en méconnaissance de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que l’administration avait admis ces frais au titre de l’exercice clos en 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de M. A…, gérant de la société requérante.
Considérant ce qui suit :
La SARL La licorne, qui exerce une activité de conseil dans les domaines des risques, de la sûreté et de la sécurité des systèmes d’information, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 30 décembre 2020, prorogée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 30 septembre 2021, à l’issue de laquelle elle a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos entre 2018 et 2020, ainsi qu’à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période couvrant les années 2019 à 2021. Par un avis émis le 16 janvier 2023, l’administration fiscale a procédé au recouvrement de la somme de 83 012 euros en droits, intérêts de retard et pénalités. La société a formé une réclamation préalable le 18 mars 2023, rejetée par une décision du 21 avril 2023. Par sa requête, la SARL La Licorne demande la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes.
Sur la valeur probante de la comptabilité au titre de l’exercice clos en 2018 :
D’une part, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) ». Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « (…) La charge de la preuve des graves irrégularités [affectant la comptabilité] invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (…) ». Il est toujours loisible à l’administration de justifier le rejet de la comptabilité du contribuable vérifié, même si elle est régulière en la forme, en se fondant sur des motifs pertinents tirés du manque de valeur probante de cette comptabilité, accompagnés de tous éléments de fait permettant de présumer que les résultats déclarés ont été minorés.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2311-1 du code de la défense : « Les règles relatives à la définition des informations concernées par les dispositions du présent chapitre sont définies par l’article 413-9 du code pénal ». Aux termes de l’article 413-9 du code pénal : « Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès. / Peuvent faire l’objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale. (…)». Aux termes de l’article R. 2311-2 du code de la défense : « Les informations et supports classifiés font l’objet d’une classification comprenant deux niveaux : / 1° Secret ; / 2° Très Secret. ». Aux termes de l’article R. 2311-4 de ce code : « Les informations et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification ainsi que, le cas échéant, de la classification spéciale dont ils font l’objet. (…) ». Aux termes, enfin, de l’article R. 2311-7 du même code : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour connaître d’informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission ».
En l’espèce, pour rejeter la comptabilité de la SARL La licorne comme non probante, le service vérificateur a notamment relevé que le numéro d’écriture mentionné dans la première colonne des fichiers d’écritures comptables communiqués est un simple numéro de ligne et ne restitue pas l’écriture dans sa globalité, que la date indiquée dans la quatrième colonne correspond à la date de saisie et non à la date de l’événement, que certains encaissements ne sont pas intégralement comptabilisés, que des écritures ne font pas apparaître de contrepartie entre les débits et les crédits de différents comptes et qu’aucune pièce justificative n’est produite pour plusieurs postes de dépenses. La société requérante, qui conteste l’ensemble des irrégularités relevées, et évoque un possible dysfonctionnement lors du chargement des fichiers d’écriture comptable par l’administration, ne produit aucun élément sérieux à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, si elle soutient réaliser des prestations au profit du ministère de la défense couvertes par le secret de la défense nationale, ni son courrier du 8 novembre 2021 informant l’administration fiscale qu’elle réaliserait des prestations couvertes par un tel secret, ni aucune autre pièce, ne permet de constater que tout ou partie des documents sollicités par l’administration auraient effectivement fait l’objet d’une telle classification s’opposant à leur consultation par un agent non habilité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le service vérificateur a estimé que la comptabilité de la société requérante était, au titre de l’exercice clos en 2018, dépourvue de sincérité et de force probante. A cet égard, les énonciations des paragraphes n° 10 et n° 60 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-CF-IOR-10-20 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle rappelée aux points précédents.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales : « I. – En cas de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité d’une entreprise ou d’un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 526 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s’il s’agit d’autres entreprises ou d’un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l’administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 57. Le défaut de notification d’une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. / II. – Le délai de réponse mentionné au I ne s’applique pas : (…) / 2° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité ».
La comptabilité de la SARL La licorne au titre de l’exercice clos en 2018 a, compte tenu des graves irrégularités l’affectant, été écartée à bon droit par l’administration comme dépourvue de valeur probante, comme il a été dit aux points 2 à 4 ci-dessus. Il résulte de l’instruction que la comptabilité tenue au titre des exercices clos entre 2019 et 2021 est entachée des mêmes irrégularités. Par suite, la société n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de répondre, dans le délai de soixante jours prévu par le I de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales, à ses observations faisant suite aux propositions de rectification portant sur l’exercice clos en 2018 et sur les exercices clos entre 2019 et 2021, l’administration aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 57 A précité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis / (…) / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / (…) ».
La SARL La licorne soutient que l’avis de mise en recouvrement émis le 16 janvier 2023 à la suite de la procédure de rectification dont elle a fait l’objet est irrégulier dès lors qu’il fait référence à des droits de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 20 120 euros, alors que la proposition de rectification du 20 avril 2022 mentionnait des droits de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 21 379 euros pour la période couvrant l’année 2019, 8 847 euros pour la période couvrant l’année 2020 et 4 983 euros pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021. Il résulte toutefois de l’instruction que l’administration a abandonné plusieurs rappels de taxe sur la valeur ajoutée initialement réclamés à la société, conduisant, comme indiqué dans le courrier du 21 avril 2023 portant rejet de la réclamation préalable, à fixer les sommes dues à 14 657 euros pour 2019, 3 038 euros pour 2020 et 2 425 euros pour 2021, correspondant ainsi, pour l’ensemble de la période vérifiée, au montant de 20 120 euros figurant sur l’avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2023. La SARL La licorne n’est par suite pas fondée à soutenir que cet avis, qui énonce l’ensemble des droits et pénalités mis à sa charge à la suite de la procédure de rectification contradictoire, est irrégulier au motif qu’il mentionne des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant distinct de ceux indiqués dans la proposition de rectification du 20 avril 2022.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité (…) ».
En l’espèce, le service vérificateur a rejeté la comptabilité de la société en estimant qu’elle était dépourvue de sincérité et de caractère probant au regard de graves irrégularités et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui a retenu le caractère non probant de la comptabilité, a émis, le 13 décembre 2022, un avis favorable à l’ensemble des rehaussements envisagés. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, la charge de la preuve de l’exagération des impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL La licorne incombe à cette dernière.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
S’agissant d’une provision pour risque au titre de l’exercice clos en 2018 :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) ». Il résulte de ces dispositions que doit être prise en compte pour la détermination du bénéfice net une provision constituée pour faire face à un engagement de caution relevant d’une gestion normale, dès lors, d’une part, que le montant de la perte probable est nettement précisé, et que, d’autre part, les événements intervenus au cours de l’exercice rendent probables la défaillance du débiteur principal, la mise en jeu de la caution, et l’impossibilité pour la personne qui l’a donnée de recouvrer la créance à laquelle elle sera subrogée.
En l’espèce, la SARL La Licorne soutient que la somme de 118 811 euros déduite du résultat imposable de l’exercice clos en 2018 est relative à un engagement de caution souscrit au titre d’un emprunt destiné à garantir l’achat d’un fonds de commerce par la SARL Gret restauration, dont la SARL La Licorne était actionnaire, et qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en mai 2016. Selon la société requérante, alors que les offres de prêt obtenues pour l’acquisition du fonds de commerce de la SARL Gret restauration en 2014 imposaient un cautionnement solidaire des associés de la SARL La licorne et que cette demande faisait peser un risque important sur leurs biens propres, il avait été décidé en 2014 que cette dernière se substitue à ses associés dans leur engagement de caution. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle avait vocation à recevoir des dividendes de la SARL Gret restauration, la SARL La licorne, personne morale distincte de ses associés, ne produit aucun élément sur la contrepartie qu’elle escomptait en se substituant à ses associés pour cet engagement de caution pris par ces derniers à titre personnel. Elle ne démontre dès lors pas que cette provision relevait d’une gestion normale de l’entreprise. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé la déduction de cette somme de 118 811 euros comme constitutive d’un acte anormal de gestion et l’a remise en cause.
S’agissant des charges déduites du résultat imposable au titre des exercices clos en 2019 et 2020 :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (…) ». En application de ces dispositions, pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges de l’entreprise doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes.
Quant aux frais de déplacement du gérant de la société :
En l’espèce, la société requérante a déduit du résultat imposable des frais kilométriques liés à l’utilisation du véhicule personnel de son gérant. Le service vérificateur a notamment relevé que la société requérante, à l’appui des notes mensuelles de frais établies au nom de son gérant, n’avait produit aucune pièce justificative telles que des notes d’essence, des tickets de péage ou encore des tickets de parking, alors qu’ils auraient permis de vérifier la réalité des distances parcourues pour les besoins de l’activité.
D’une part, en se bornant à produire les cartes grises des véhicules utilisés ainsi qu’un courrier du 18 juin 2022 rédigé par le gérant de la société, postérieurement aux opérations de contrôle, indiquant que ces frais correspondent à des déplacements nécessaires pour se rendre à Brest et à Angoulême, et à soutenir, sans aucune précision, que l’usage de ce véhicule personnel, en lieu et place du véhicule de fonction dont la société est propriétaire, est lié à l’interdiction de faire pénétrer des véhicules à essence dans certaines emprises sensibles du ministère de la défense, la société ne démontre pas le caractère professionnel des frais de déplacement litigieux.
D’autre part, aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; (…) ».
S’il est constant que le service vérificateur n’a pas remis en cause le caractère déductible des frais de déplacement engagés dans le cadre de l’exercice clos en 2018, cette seule circonstance ne saurait être assimilée à une prise de position formelle de l’administration, dont la société requérante pourrait se prévaloir, en application de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, pour s’opposer à des rectifications portant sur les exercices suivants. Dès lors, la SARL La licorne n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’administration serait revenue sur une position antérieure dans des conditions contraires aux dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Quant au lien de certaines dépenses avec des prestations couvertes par le secret de la défense nationale :
La société requérante, qui précise intervenir dans le cadre d’opérations couvertes par le secret de la défense nationale, se borne à soutenir que l’administration fiscale aurait dû désigner un vérificateur dûment habilité et que les textes applicables ne lui permettaient pas de communiquer des informations et supports classifiés. Toutefois, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, la société n’établit pas que tout ou partie des pièces justificatives concourant à l’établissement notamment des déclarations de résultat et de taxe sur la valeur ajoutée demandés par le service vérificateur auraient été classifiées. La réalité et la nature de ces dépenses n’étant corroborées par aucun élément tangible, les dépenses correspondantes ne peuvent être admises en déduction de son résultat imposable.
Quant aux frais engagés par une associée de la société :
En l’espèce, le service vérificateur a remis en cause le caractère déductible des frais engagés par Mme Feulvarc’h, associée de la société, en relevant qu’aucun document ne permettait de faire le lien entre les frais déclarés et ses fonctions au sein de la SARL La licorne, alors que cette personne occupe également les fonctions de gérante d’une autre société. Pour contester cette rectification, la société requérante se borne à soutenir qu’aucun texte n’obligeait à conclure avec cette associée un contrat de travail ou à élaborer une lettre de mission. Elle ne produit toutefois aucun document permettant de démontrer le caractère professionnel des frais remboursés à cette associée non plus que leur lien avec l’activité économique de la SARL La licorne. Dans ses conditions, la société requérante n’établit pas que ces remboursements de frais, réintégrés dans son résultat imposable par l’administration, auraient été engagés dans l’intérêt de l’entreprise.
Quant aux dépenses de restauration :
Le service vérificateur a estimé que la facture afférente à un dîner de cinq personnes le 31 décembre 2019, pour un montant total de 1 081 euros, ne pouvait se rattacher à l’activité de l’entreprise. Si la société soutient qu’il s’agissait d’une réunion de convivialité organisée avec les associés, elle ne produit aucun élément de nature à établir que la somme correspondant au paiement de ce dîner de fin d’année a été engagée dans l’intérêt de l’entreprise.
Quant au loyer portant sur l’occupation par la société du domicile du gérant :
Il est constant que le siège social de la SARL La licorne est fixé au domicile personnel du gérant, dont ce dernier est propriétaire. Le service vérificateur a remis en cause le loyer déduit pour les exercices clos en 2019 et 2020, au motif qu’aucun contrat de location n’est présenté et qu’aucun flux financier correspondant n’apparaît sur les relevés de comptes bancaires de la société. Si la société requérante soutient qu’il est légitime qu’elle verse un loyer à due proportion des espaces mis à sa disposition par le gérant, elle ne produit aucun élément justifiant la réalité de la charge dans sa nature et son montant, permettant de l’admettre en déduction du résultat imposable.
Quant aux frais de stationnement dans un parking parisien :
Le service vérificateur a refusé d’admettre en déduction du résultat imposable l’abonnement annuel pris par la SARL La licorne pour un emplacement de parking au Forum des halles, à Paris, situé à proximité du lieu où la société assurait jusqu’en 2020 des prestations de conseil en conduite de projet. La société a produit une attestation de la société Egis certifiant que le gérant de la SARL La licorne est intervenu de 2016 à 2020 en tant que coordonnateur général sur le programme de réhabilitation de la Samaritaine au moins 4 jours par semaine et ne disposait pas d’un stationnement fourni par la société Egis ou par le client final. Ce seul document, produit par un client de la société, postérieurement aux opérations de contrôle, ne suffit toutefois pas, en l’absence de tout autre justificatif probant permettant d’identifier le véhicule stationné et les jours de déplacement pour réaliser cette prestation, à établir que ces frais correspondent à une charge de l’entreprise exposée dans l’intérêt direct de l’exploitation.
Dans ces conditions, alors que la charge de la preuve lui incombe, la société requérante ne démontre pas le caractère déductible de l’ensemble des charges dont elle conteste la réintégration dans le résultat imposable au titre des exercices clos en 2019 et 2020.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (…) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. (…) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ».
Il ressort de ce qui a été dit aux points 13 à 23 que les frais contestés n’ont pas été engagés pour les besoins de l’entreprise, au sens du 1 du II de l’article 271 précité du code général des impôts. Ainsi que l’a retenu le service vérificateur, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses n’est donc pas déductible.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que la SARL La licorne n’est pas fondée à solliciter la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2018 et 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période couvrant les années 2019 à 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL La licorne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La licorne et au directeur départemental des finances publiques du Calvados
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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