Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2310033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Hadj Said, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée vie familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, audit préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Par deux courriers du 28 et 30 octobre 2024, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision implicite inexistante, faute de dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier enregistré le 1er novembre Mme B a répondu à cette information.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 11 octobre 1979, a sollicité le 12 juillet 2022 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine son admission exceptionnelle au séjour. Elle a considéré le silence gardé par ledit préfet sur cette demande comme ayant fait naître le 12 novembre 2022, une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du code précité : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ». Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ».
3. Le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale ou par courrier électronique, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. Le préfet des Hauts-de-Seine avait mis en place, à la date à laquelle la requérante a formulé sa demande, une procédure qui permettait aux ressortissants étrangers souhaitant solliciter leur admission exceptionnelle au séjour de présenter une demande de rendez-vous par la voie d’une adresse électronique pref-rdv-aes@hauts-de-seine.gouv.fr.
5. Mme B fait valoir qu’elle a adressé une demande de titre de séjour à la préfecture des Hauts-de-Seine par message électronique le 12 juillet 2022 dont l’accusé de réception lui a été retourné le même jour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courrier électronique accuse réception d’une « demande de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui « va être traitée dans les meilleurs délais ». Ce courriel n’atteste donc pas que Mme B aurait formé, conformément aux dispositions légales, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et se serait, par conséquent, vu remettre un récépissé autorisant sa présence en France. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de refus de demande de titre de séjour. Les conclusions de la requête à fin d’annulation d’une telle décision de refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, sont, dès lors, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. FROC Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2310033
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