Annulation 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 13 juin 2023, n° 2001266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2001266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 février 2020, le 19 juin 2020 et le 24 décembre 2020, M. B A, représenté par la SCP Monferran-Carrière-Espagno doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Bagnères-de-Luchon a rejeté sa demande d’intégrer l’impasse de Trimolles dans le domaine de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bagnères-de-Luchon de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Luchon une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
M. A soutient que :
— sa requête, dont l’intitulé mentionne le rejet de la demande d’incorporation dans le domaine de la commune de l’impasse de Trimolles et comporte parmi les pièces la décision attaquée, est recevable : elle tend d’une part à l’annulation de la décision du 15 janvier 2020 par laquelle la commune a refusé de faire droit à sa demande d’incorporation au sein de son domaine de l’impasse de Trimolles et, d’autre part, à ce que soit enjoint à la commune de réexaminer sa demande ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul le conseil municipal de la commune peut délibérer sur le refus d’incorporation au domaine public d’un bien sans maître ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’impasse de Trimolles doit être regardée comme abandonnée : la matrice cadastrale indique que Mme D en est la propriétaire et que le service de publicité foncière, dans un état hypothécaire, ne mentionne aucun changement de propriétaire ;
— le maire aurait dû déclarer l’impasse de Trimolles en état d’abandon manifeste sur le fondement des dispositions des articles L.2243.1 à L.2243-4 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 mai 2020 et le 15 avril 2021 la commune de Bagnères-de-Luchon, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que la commune mette en œuvre la procédure d’appropriation des biens vacants et sans maître sont irrecevables dès lors que de telles conclusions ne tendent pas à titre principal à l’annulation ou à la réformation d’une décision mais au prononcé d’une injonction ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
— les observations de Me Momas, représentant M. A ;
— et les observations de Me Köth, représentant la commune de Bagnères-de-Luchon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une maison située au numéro 5 de l’impasse de Trimolles sur le territoire de la commune de Bagnères-de-Luchon. Par courrier du 7 janvier 2020, il a sollicité auprès du maire de mettre en œuvre la procédure des biens vacants et sans maître en application des dispositions du 1° de l’article L.1123-1 et du 2° de l’article L.1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un courrier du 15 janvier 2020, l’adjoint délégué au maire a répondu à M. A que la commune n’était pas intéressée par l’acquisition de ce bien. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 15 janvier 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bagnères-de-Luchon :
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. La commune de Bagnères-de-Luchon soutient que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d’injonction qu’elle mette en œuvre les dispositions relatives aux biens vacants et sans maître afin d’incorporer dans son domaine l’impasse de Trimolles sont présentées à titre principal. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par sa requête introductive d’instance, rédigée sans avocat, M. A indique la décision par laquelle l’adjoint délégué au maire a rejeté sa demande d’incorporation de l’impasse de Trimolles dans le domaine de la commune, tout en produisant le courrier 15 janvier 2020 qui porte cette décision. En outre, M. A confirme dans ses mémoires complémentaires que son recours est dirigé contre la décision du 15 janvier 2020. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122-1 et qui : / 1° Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté ; / 2° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; () « . Aux termes de l’article L. 1123-2 du même code : » Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l’article L. 1123-1 sont fixées par l’article 713 du code civil. « , ce dernier disposant que : » Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit : / 1° Pour les biens situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, à l’Etat ; / 2° Pour les autres biens, à l’Etat.« . L’article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose, dans sa rédaction applicable au litige : » L’acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l’article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. Un arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat constate que l’immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domiciles et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l’Etat dans le département. () Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l’immeuble est présumé sans maître. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération de son organe délibérant, l’incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que deux catégories de biens peuvent être regardés comme étant sans maître. La première, correspondant au 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, est celle des biens sans maître proprement dits, dont les règles d’acquisition sont fixées à l’article 713 du code civil, lequel retient une appropriation de plein droit par les communes n’impliquant à ce titre l’accomplissement d’aucune formalité préalable de leur part. La seconde, correspondant au 2° et au 3° du même article, est celle des biens pour lesquels, eu égard à leur nature particulière, est organisée aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4 de ce code une procédure préalable d’enquête avant leur incorporation dans le domaine communal afin de permettre au propriétaire, s’il existe, de se faire connaître.
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la succession de Mme D, propriétaire de l’impasse de Trimolles, est ouverte depuis le 13 juillet 1986, soit depuis plus de trente à la date de la décision attaquée et qu’aucun successible, dont au demeurant il ressort de la matrice cadastrale qu’ils sont au nombre de trois, ne s’est fait connaître à la date de la demande présentée par M. A. Ainsi, ce bien se trouve dans la catégorie de ceux relevant du 1° de l’article L.1123-1 du code de la propriété des personnes publiques précité pour lesquels, ainsi qu’il a été précisé au point 4, les règles d’acquisition sont fixées par l’article 713 du code civil. Si l’incorporation des biens sans maître au domaine de la commune s’effectue de plein droit, l’article 713 du code civil prévoit la possibilité de renoncer à cette incorporation de plein droit au profit de l’établissement de coopération intercommunale par une délibération du conseil municipal, l’établissement de coopération intercommunale pouvant lui-même y renoncer, ce qui entraîne alors une acquisition de plein droit par l’Etat. Seule cette possibilité de renonciation est prévue par les textes en vigueur à la date de la décision attaquée.
7. Si la commune de Bagnères-de-Luchon se prévaut de l’absence de formalité préalable à l’incorporation d’un bien sans maître dans le domaine public communal prévue par les dispositions de l’article 713 du code civil, celle-ci ne concerne pas la renonciation à cette incorporation et n’autorise pas le maire à la décider. Dès lors, en l’absence d’un texte conférant au maire le pouvoir de renoncer seul à l’incorporation de plein droit d’un bien sans maître dans le domaine de la commune, il devait sur la demande du requérant par lettre du 7 janvier 2020, en application de l’article 713 du code civil, saisir le conseil municipal pour qu’il délibère sur une éventuelle renonciation au profit de l’établissement de coopération intercommunale, en l’espèce la communauté de communes Pyrénées Haut-Garonnaises.
8. Au surplus et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la commune de Bagnères-de-Luchon, les dispositions précitées ne lui imposent pas de s’assurer qu’il n’existe pas d’héritiers mais de constater qu’aucun successible se serait présenté dans le cadre d’une succession ouverte depuis plus de trente ans.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Bagnères-de-Luchon a rejeté sa demande d’incorporation de l’impasse de Trimolles dans le domaine de la commune.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution./ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
11. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision du 15 janvier 2020 rejetant la demande de M. A d’intégration de l’impasse de Trimolles dans le domaine de la commune, implique seulement, eu égard au motif fondant cette annulation, que la commune de Bagnères-de-Luchon procède à un nouvel examen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bagnères-de-Luchon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Luchon la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
13. La présente instance n’a entraîné aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. A relatives à la condamnation aux dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 janvier 2020 de l’adjoint délégué au maire de la commune de Bagnères-de-Luchon rejetant la demande de M. A d’incorporation de l’impasse de Trimolles dans le domaine de la commune est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bagnères-de-Luchon de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bagnères-de-Luchon versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnères-de-Luchon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bagnères-de-Luchon.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Carthé Mazères, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
I. CARTHÉ MAZÈRES La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°2001266
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