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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 mai 2026, n° 2504919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Grenier, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer ses préjudices à la suite de l’accident de service survenu le 11 septembre 2020.
Mme A… soutient que :
- elle a été recrutée par l’établissement public d’accueil de personnes âgées de la ville de Dijon (EPCAPA) en mars 2015 en qualité d’agent des services hospitaliers, puis titularisée en février 2018 ;
- le 11 septembre 2020, elle a été victime d’un accident de service, une pensionnaire s’étant agrippée à son bras à l’occasion d’une chute ;
- elle a été placée en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu’au 5 mai 2021 en raison d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et d’une cervicalgie ;
- les arrêts maladie et soins postérieurs n’ont pas été pris en charge à ce titre ;
- elle a repris l’exercice de ses fonctions à temps partiel thérapeutique à compter du 21 février 2022 sans les aménagements prescrits par le service de santé au travail et a subi une rechute le 25 octobre 2023 ;
- elle a de nouveau été placée en position de CITIS jusqu’au 7 avril 2024, date de consolidation de son état de santé ;
- elle a repris l’exercice de ses fonctions à temps complet le lendemain, toujours sans aménagement de son poste de travail et souffre des séquelles de son accident initial et de ses rechutes ;
- une expertise judiciaire est nécessaire en vue d’obtenir la réparation de l’intégralité des préjudices qu’elle a subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, l’EPCAPA ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
l’EPCAPA soutient toutefois que :
- le CITIS pour l’accident initial n’a pas cessé le 5 mai 2021 mais le 2 mars 2022, date de consolidation de l’état de santé de Mme A… ;
- les prescriptions du service de santé au travail du 15 février 2023 -non port de charges supérieures à 5 kilos et évitement des mouvements d’élévation des membres supérieurs au-dessus du plan de l’épaule- ont été mises en place ;
- la cessation du CITIS au 7 avril 2024 est justifiée par la guérison de Mme A… ;
- Mme A… a bénéficié d’une visite médicale le 11 avril 2024 et a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique et conformément aux prescriptions du service de santé au travail à savoir le non port des charges supérieures à 5 kilos, l’absence d’élévation des membres supérieurs au-dessus du plan de l’épaule, l’évitement des gestes forcés de « pousser-tirer » et la commande de roues motorisées, mises à sa disposition à la fin du mois d’avril 2024.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or demande sa mise hors de cause.
La CPAM de la Côte-d’Or soutient qu’elle n’a aucune créance à faire valoir, la requérante étant prise en charge par son employeur.
Vu :
- les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
3. Les faits relatés par Mme A…, susceptibles de lui avoir causé des dommages, sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
Sur la demande de mise hors de cause de la CPAM de la Côte-d’Or :
4. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause. Dès lors peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. S’agissant d’un accident de service dont la victime est fonctionnaire, il y a lieu de mettre la CPAM de la Côte-d’Or hors de cause.
ORDONNE :
Article 1er : La CPAM de la Côte-d’Or est mise hors de cause.
Article 2 : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme B… A… et de l’établissement public d’accueil de personnes âgées de la ville de Dijon.
Article 3 : M. C… D…, chirurgien orthopédiste, demeurant 9 Bis Rue Commaux à Courcelles-les-Semur (21140), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’état de santé passé et actuel de Mme A…, de son entier dossier médical, incluant les examens, soins et interventions subis depuis son accident de service survenu le 11 septembre 2020 ; procéder à son examen clinique le cas échéant, décrire les affections dont elle est atteinte en précisant leur date d’apparition, leur évolution, leur gravité, leur caractère invalidant, leurs séquelles, leurs éventuelles récidives et l’incidence, le cas échéant, de l’absence d’adaptation de son poste de travail conformément aux prescriptions du service de santé au travail sur son état de santé actuel, indiquer la date de consolidation de sa pathologie ;
2°) déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux subis par Mme A…, qu’ils soient temporaires, incluant les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, les frais d’adaptation du logement et/ ou du véhicule à sa pathologie, l’assistance éventuelle par un tiers et les frais divers futurs ;
3°) déterminer l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par Mme A…, qu’ils soient temporaires, incluant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément et les autres préjudices éventuels ;
4°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis par Mme A….
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera la présidente du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 7 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 8 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 9 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 10 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, à l’établissement public d’accueil de personnes âgées de la ville de Dijon et à M. C… D…, expert.
Fait à Dijon le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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