Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2206729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, et un mémoire enregistré le 27 juin 2024 qui n’a pas été communiqué, M. A E, représenté par Me Porin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 24 décembre 2021 et a autorisé la société Office provençal de nettoyage (OPN) à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge du ministre du travail la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 8 juin 2022 est insuffisamment motivée ;
— les faits d’exercice d’une activité concurrente sont prescrits ;
— en tout état de cause leur matérialité n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la société OPN, représentée par Me Carava, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— le jugement du 4 juillet 2024 par lequel le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société OPN ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Porin, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est employé depuis le 13 décembre 2017 par la société OPN, spécialisée dans le nettoyage industriel, en qualité de responsable d’exploitation et est membre titulaire élu au comité social et économique depuis 2019. La société OPN a demandé le 18 octobre 2021 à l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. E pour motif disciplinaire. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet le 24 décembre 2021. A la suite d’un recours hiérarchique formé le 7 février 2022 par la société OPN auprès du ministre chargé du travail contre cette décision, le ministre, par une décision du 8 juin 2022, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 24 décembre 2021 et a autorisé le licenciement de M. E. Ce dernier demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2022 du ministre chargé du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre chargé du travail :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () : 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
4. Dans le cas où le ministre, saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et en particulier, lorsqu’il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d’autorisation de licenciement sont illégaux, d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail est illégal.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 24 décembre 2021, l’inspecteur du travail a refusé d’accorder à la société OPN l’autorisation de licencier M. E aux motifs que les faits de concurrence déloyale reprochés à l’intéressé étaient prescrits et que le fait, pour M. E de refuser un changement de ses conditions de travail n’était pas fautif. Sur recours hiérarchique de l’employeur, le ministre chargé du travail a indiqué dans sa décision du 8 juin 2022 que les faits de concurrence déloyale reprochés à M. E n’étaient pas prescrits et que, leur matérialité étant établie, ils revêtaient le caractère d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement. Il a ainsi annulé la décision de l’inspecteur du travail et a autorisé le licenciement. Si la décision du ministre ne se prononce pas en outre expressément sur l’autre motif de licenciement invoqué par la société OPN tenant au refus de M. E d’accepter la modification de son contrat de travail, ce motif de licenciement a été écarté par l’inspecteur du travail et la légalité de l’appréciation de l’inspecteur du travail concernant ce motif n’a pas été remise en cause par le ministre. Ainsi, la décision du ministre du travail fait apparaître tant les raisons pour lesquelles il a porté sur les faits reprochés une appréciation différente de celle de l’inspecteur du travail, s’agissant du grief tiré de la concurrence déloyale et justifiant à lui seul le licenciement, le conduisant à annuler la décision de ce dernier, que les raisons pour lesquelles, se prononçant à son tour sur la demande de la société OPN, il a autorisé celle-ci à licencier M. E. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du ministre n’est pas fondé.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». L’employeur ne peut pas fonder une demande d’autorisation de licenciement sur des faits prescrits en application de cette disposition, sauf si ces faits procèdent d’un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l’engagement des poursuites disciplinaires.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E et son épouse étaient tous deux employés de la société OPN lorsqu’ils ont créé le 10 novembre 2020 la société ID et Services, spécialisée dans l’entretien et le nettoyage, dont M. E était le président et son épouse la directrice. Mme E a quitté la société OPN le 30 mars 2021 par rupture conventionnelle de son contrat de travail. La société OPN a indiqué à l’inspecteur du travail avoir eu connaissance de la création, par les époux E, d’une société concurrente le 23 août 2021, jour où Mme B, sa directrice générale, a découvert ce fait. L’inspecteur du travail, pour considérer que les faits de concurrence déloyale reprochés à M. E étaient prescrits, a retenu que la société OPN avait eu connaissance de ce fait en juin 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si Mme B suspectait M. E d’exercer une activité concurrente au regard de la déclaration d’une employée de la société OPN indiquant avoir travaillé pour lui, il ressort de l’attestation qu’elle a établie le 27 août 2021, dont la teneur n’est pas utilement contredite, qu’elle n’a été en mesure d’identifier la société ID et Services et ses dirigeants qu’à l’occasion d’une recherche effectuée le 23 août 2021 après enquête auprès d’un ancien client de l’entreprise. L’attestation de M. C, contrôleur de gestion, indique en outre qu’il a constaté, le 24 août 2021, qu’une ancienne salariée d’OPN exerçait une activité dans les locaux d’une société qui avait commandé une prestation de service à la société crée par M. E. Il ressort également des termes d’un constat d’huissier réalisé le 15 septembre 2021, commis par ordonnance sur requête du tribunal judiciaire de Marseille du 3 septembre 2021, que la société Fritec, ancien client de la société OPN, avait signé un contrat avec la société ID et Services pour le nettoyage des locaux de son agence de Marseille. Ainsi, les éléments de preuve déterminants concernant le grief de concurrence déloyale n’ont été recueillis qu’à cette date, soit quelques jours avant que M. E ne soit convoqué, le 21 septembre 2021, à son entretien préalable à son licenciement. Si M. E soutient avoir informé oralement son employeur de la création de la société ID et Services en novembre 2020 et allègue qu’il aurait même été encouragé à créer cette société, il ne le démontre par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, les circonstances que le même expert-comptable que celui de la société OPN a rédigé les statuts de la société concurrente, que la société OPN a recruté une employée le 1er juin 2021 pour surveiller les déplacements de M. E, et que certains salariés indiquent que la direction connaissait les activités de l’épouse de M. E depuis son départ de la société le 30 mars 2021, ne sont pas suffisantes pour établir que la société OPN avait une connaissance certaine de la réalité et de l’étendue des faits reprochés à l’intéressé avant le 23 août 2021. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que les faits de concurrence déloyale seraient prescrits. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’objet social de la société ID et Services, modifié le 15 mars 2022 postérieurement à la demande d’autorisation de licenciement, est plus vaste que celui de la société OPN, il ne conteste pas qu’elles ont toutes deux pour objet d’effectuer des prestations de nettoyage industriel dans un périmètre géographique similaire. Il ressort en outre du procès-verbal du constat d’huissier du 15 septembre 2021, et de ses pièces annexes, que cette société a exercé des prestations identiques à celles de la société OPN auprès d’un ancien client de celle-ci, en exécution d’un contrat du 9 avril 2021, alors que M. E était employé par la société OPN en qualité de responsable d’exploitation à cette date. Le requérant fait en outre valoir qu’il s’est retiré de la société ID et Services et que seule son épouse en détenait les parts sociales à compter du 2 janvier 2021. Toutefois, en se bornant à produire un courriel de M. D, qui indique être son « consultant », dans lequel ce dernier explique n’avoir accompli les formalités de mise à jour de l’extrait Kbis de la société qu’en octobre 2021, soit postérieurement à son entretien préalable à son licenciement, M. E n’établit pas que l’extrait Kbis du 28 septembre 2021 indiquant qu’il est président de cette société à cette date ne serait pas conforme à la réalité. Dans ses conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la matérialité du grief de concurrence déloyale, motif retenu par le ministre et de nature à justifier à lui seul son licenciement, ne serait pas établie.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de la décision du ministre du travail du 8 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E une somme de 1 000 euros à verser à la société OPN sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : M. E versera une somme de 1 000 euros à la société OPN au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la société Horizon AJ en qualité d’administrateur judiciaire, et à la SAS Les Mandataires en qualité de mandataire liquidateur de la société Office provençal de nettoyage.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206729
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Lot ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Recours contentieux
- Environnement ·
- Étang ·
- Eaux ·
- Mise en demeure ·
- Site ·
- Astreinte administrative ·
- Illégal ·
- Remise en état ·
- Plan ·
- Parcelle
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Lot ·
- Légalité ·
- Immobilier
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Nouvelle-calédonie ·
- Établissement stable ·
- Impôt ·
- Banque populaire ·
- Bénéfice ·
- Sociétés ·
- Convention fiscale ·
- Imposition ·
- Additionnelle ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Décision implicite ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Police ·
- Défaut de motivation ·
- Renouvellement ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Associations ·
- Plan ·
- Commune ·
- Maire ·
- Emprise au sol ·
- Accessibilité ·
- Établissement recevant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Préjudice ·
- Fins ·
- Rupture anticipee ·
- Attestation ·
- Durée
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Surveillance ·
- Présomption ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Indemnisation ·
- Méthodologie ·
- Causalité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Mauritanie ·
- Renouvellement ·
- Gouvernement ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.