Annulation 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 4 oct. 2022, n° 2001243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2020, le 17 juillet 2020 et le 28 septembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle le maire de Gan n’a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par Mme A C relative à une division parcellaire en deux lots à bâtir.
Il soutient que :
— le secrétaire général de la préfecture avait compétence pour signer le recours gracieux formé contre la décision attaquée ;
— le maire de Gan aurait dû prendre une décision de sursis à statuer sur la déclaration préalable, en application de l’article L. 153-11 alinéa 3 du code de l’urbanisme, le projet de plan local d’urbanisme intercommunal prévoyant le classement du terrain d’assiette du projet en zone naturelle et forestière;
— le certificat d’urbanisme dont était titulaire Mme C était dépourvu d’effet cristallisateur du droit ;
— le classement en zone naturelle et forestière du terrain d’assiette du projet par le futur plan local d’urbanisme n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2021 et le 25 octobre 2021, la commune de Gan, représentée par Me Cambot, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déféré est tardif dès lors que le secrétaire général de la préfecture n’avait pas compétence pour former un recours gracieux contre la décision attaquée ;
— Mme C était bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme délivré le 4 octobre 2019 ;
— le projet n’était pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
— le classement en zone N du terrain d’assiette du projet par le plan local d’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coto, représentant la commune de Gan.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 12 décembre 2019, le maire de Gan n’a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par Mme C en vue d’une division foncière de la parcelle cadastrée section BK n° 182p pour la création de deux lots à bâtir. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques défère cette décision.
Sur le déféré :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gan :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la réception de la décision attaquée par les services de la préfecture le 26 décembre 2019, par lettre du 24 février 2020, le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a formé un recours gracieux contre cette décision. En application des dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, cette autorité avait compétence pour former, au nom du préfet, un tel recours sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une délégation de signature à cet effet. Ce recours gracieux a donc eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, le présent déféré n’est pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
4. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
5. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 16 mars 2017, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées, qui englobe notamment le territoire de la commune de Gan, et que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu en conseil communautaire le 10 mars 2017 et le 31 mai 2018. La décision attaquée a donc été prise postérieurement à l’organisation de ce débat.
6. Ensuite, aux termes de l’article L. 410-1 alinéa 2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles () L. 153-11 () du présent code () ». L’article A. 410-4 du même code prévoit : " Le certificat d’urbanisme précise : () e) si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; () ".
7. Les indications que doit mentionner un certificat d’urbanisme relatives à la possibilité de surseoir à statuer visent à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer les autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à statuer sur une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
8. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Gan a délivré le 4 octobre 2019 à Mme C un certificat d’urbanisme relatif à la parcelle cadastrée section BK n° 182p et a estimé que le projet de division parcellaire en vue de la création de deux lots à bâtir était réalisable sous réserve notamment qu’il prenne place uniquement en zone UBc du plan local d’urbanisme, ce terrain se situant également dans l’emprise d’une zone 2AU du même document. Si la déclaration préalable relative à cette division parcellaire a été déposée le 12 novembre 2019, soit dans le délai de 18 mois suivant la date de délivrance du certificat d’urbanisme, l’article 4 de ce dernier a précisé que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur document pourront faire l’objet d’un sursis à statuer. Enfin, par délibération du 19 décembre 2019, soit dans le délai de validité du certificat d’urbanisme du 4 octobre 2019, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, la commune de Gan n’est pas fondée à soutenir que la déclaration préalable présentée par Mme C devait être instruite au regard des dispositions du plan local d’urbanisme de Gan, en vigueur à la date de la décision attaquée.
9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées prévoyait le classement du terrain d’assiette du projet en zone N dans laquelle n’étaient autorisées, s’agissant des constructions, que celles nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, celles nécessaires et directement liées à l’exploitation forestière et celles liées à l’accueil des gens du voyage. Le projet auquel il n’a pas été fait opposition par la décision attaquée n’était donc pas au nombre des constructions susceptibles d’être autorisées par le futur plan local d’urbanisme intercommunal. En outre, le projet d’aménagement et de développement durable avait notamment pour objectif d’ériger les espaces de lisière en secteurs sensibles, ces lisières étant des espaces de transition entre surface construite et « l’infrastructure verte » que sont notamment les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques qui les relient. Si le terrain en cause borde au nord des parcelles sur lesquelles reposent des constructions, il ouvre en revanche à l’est, au sud et à l’ouest sur un vaste espace en nature de bois, de prairies et de terres cultivées. Eu égard à la superficie respective de chaque lot créé, soit respectivement 1 507 m² et 1 951 m², en ne procédant pas au sursis à statuer sur la déclaration préalable présentée par Mme C, le maire de Gan a entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Enfin, la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées est postérieure à la décision attaquée. Par suite, la commune de Gan ne peut utilement invoquer son illégalité par voie d’exception.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du maire de Gan du 12 décembre 2019 doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Gan doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Gan du 12 décembre 2019 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la commune de Gan et à Mme A C.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Bénéteau, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le président rapporteur,
Signé
B DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
Signé
Anne BENETEAULa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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