Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 16 avr. 2026, n° 2510203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Margerie-Roue, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’examiner sa demande de délivrance d’un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le munir, durant cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 432-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait légalement être prise sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision de refus d’un délai de départ volontaire pouvait être légalement prise sur le fondement du 2° et du 4° de l’article L. 612-3 du même code et que les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, né le 7 janvier 1984, de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo – Kinshasa), est entré sur le territoire français le 31 janvier 2020 muni d’un visa long séjour. A la suite de son interpellation par les forces de l’ordre le 10 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, par un arrêté du même jour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire a été prise en application du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du même code au motif que M. A… C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… démontre, dans le cadre de la présente instance, son entrée régulière sur le territoire français le 31 janvier 2020 muni d’un visa long séjour. Par suite, ces deux décisions ne pouvaient être prises sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 1° de l’article L. 611-1 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
M. A… C… a reconnu lors de son audition du 10 janvier 2025 s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi que le fait valoir le préfet du Val-de-Marne en défense, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve dès lors son fondement légal dans le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire aurait pu légalement être prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du même code, ainsi d’ailleurs que sur le fondement du 4° de ce même article dès lors que le requérant a déclaré dans le cadre de son audition qu’il ne quitterait pas le territoire français si une mesure d’éloignement était prise à son encontre. Ces dispositions du 2° de l’article L. 611-1 ainsi que du 2° et du 4° de l’article L. 612-3 de ce code peuvent être substituées à celles sur le fondement desquelles l’arrêté contesté s’est à tort fondé, dès lors que ces substitutions de base légale n’ont pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Par suite, il y a lieu de procéder à ces substitutions de base légale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué par M. A… C… que l’intéressé aurait présenté, avant son interpellation le 10 janvier 2025, une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si le requérant se prévaut de son entrée en France régulière pour rejoindre son épouse de nationalité française le 31 janvier 2020, de sa présence habituelle depuis cette date, de son expérience professionnelle, de ses attaches familiales et personnelles en France, de son comportement exempt de troubles à l’ordre public et du respect de ses obligations fiscales, il ressort des pièces du dossier que la vie conjugale a cessé dès 2021 et que le divorce entre les deux époux a été prononcé à compter d’août 2021 par un jugement du 21 avril 2023. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis 2020, ni de son expérience professionnelle ou de ses attaches familiales et personnelles en France ainsi que dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de L. 435-1 du même code.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a reconnu lors de son audition du 10 janvier 2025 ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour à l’expiration de son visa et ne pas accepter de quitter le territoire français en cas de mesure d’éloignement prise à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier le prononcé à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et alors que M. A… C… ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, le préfet du Val-de-Marne en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions citées ci-dessus des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur l’exécution provisoire du jugement :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, la demande de M. A… C… tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Margerie-Roue.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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