Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 mai 2026, n° 2207091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2022 et 23 juin 2023, Mme D… E…, Mme B… E… épouse C… et Mme A… E…, venant aux droits de leur mère Fatma E… et en leur nom propre, représentées par Me le Foyer de Costil, doivent être vues comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre de gérontologie Les Abondances à leur verser la somme de 10 200,63 euros en réparation des préjudices subis par leur mère Fatma E… causés par sa chute survenue le 15 novembre 2021, ainsi que la somme de 2 500 euros pour chacune d’elles en réparation du préjudice moral qu’elles ont subis ;
2°) de désigner un expert chargé de déterminer dans quelle mesure l’état de santé de Mme E… est imputable à l’accident subi le 15 novembre 2021 et d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis à la suite de cet accident tout en mettant les frais de cette expertise à la charge du centre de gérontologie Les Abondances ;
3°) de mettre à la charge du centre de gérontologie Les Abondances la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du CJA et les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
-
le centre de gérontologie Les Abondances engage sa responsabilité pour faute dans le fonctionnement ou dans l’organisation du service dès lors que la chute du brancard que Mme E… a subie a été causée par les agents de la société d’ambulance au sein même des locaux du centre de gérontologie Les Abondances sans qu’aucun agent de ce centre ne soit intervenu, alors qu’elle était encore sous surveillance de ce centre et alors que la société d’ambulance agit au nom et pour le compte de ce centre en sa qualité de titulaire du marché public de transport signé avec ce dernier ;
-
le centre de gérontologie Les Abondances doit être condamné à leur verser, en réparation des préjudices temporaires et permanents subis par leur mère du fait de l’accident survenu le 15 novembre 2021, un montant total de 10 200,63 euros résultant des sommes de :
.
5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
.
3 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;
.
2 200,63 euros au titre de son préjudice financier ;
- le centre de gérontologie Les Abondances doit également être condamné à verser la somme de 2 500 euros à chacune d’elles en réparation du préjudice moral qu’elles ont subi dès lors qu’elles n’ont pas été informées de l’accident de leur mère et de son passage aux urgences ce qui leur a occasionné une grande anxiété ;
- elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée en défense mais sollicitent que les frais d’expertise soient mis à la charge du centre de gérontologie Les Abondances.
Mme D… E…, Mme B… E… épouse C… et Mme A… E… ont informé le tribunal le 30 janvier 2024 du décès de leur mère.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2022 et 13 juillet 2023, le centre de gérontologie Les Abondances, représenté par Me Boizard, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’une expertise soit ordonnée et à défaut à ce que les demandes indemnitaires des requérantes soient réduites à de plus justes proportions.
Il soutient que :
-
les demandes des requérantes sont irrecevables dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine n’a pas été mise dans la cause ;
-
aucune faute dans l’organisation et le fonctionnement du service ne lui est imputable puisque lors de sa chute, Mme E… était prise en charge par les ambulanciers du groupe Emergence, que le personnel soignant du centre a maintenu une surveillance adaptée jusqu’à l’arrivée des ambulanciers et le début de sa prise en charge par ces derniers sur le brancard ; l’état de santé de Mme E… ne nécessitait pas une surveillance particulière du centre, seule la société d’ambulance étant dès lors responsable de l’état de santé de Mme E… à compter de sa prise en charge par ses agents ;
-
les conclusions des requérantes sont mal dirigées et devaient donc être dirigées contre la société d’ambulance, la responsabilité de cette personne privée devant en outre être engagée devant le juge judiciaire ;
-
la circonstance que la société d’ambulance ait été mandatée par le centre de gérontologie Les Abondances n’est pas de nature à faire peser la responsabilité des manquements de cette société sur ce centre ;
-
à titre subsidiaire si sa responsabilité devait être engagée en l’espèce, une expertise judiciaire doit être diligentée pour déterminer l’étendue des préjudices subis par Mme E… imputables à sa chute du brancard ;
-
à titre infiniment subsidiaire, les préjudices de Mme E… ne sauraient être indemnisés par une somme supérieure à 1 500 euros.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine le 21 juillet 2023 qui n’a pas produit d’observations.
La procédure a été communiquée le 16 octobre 2025 à la société Rueil 92 Ambulances qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 9 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée le 27 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Maynard, représentant les requérantes et de Me Jéhan, représentant le centre de gérontologie Les Abondances.
Considérant ce qui suit :
Fatma E…, née le 10 mai 1932, a été admise en soins de suite et de réadaptation, le 12 octobre 2021, au centre de gérontologie Les Abondances à la suite de l’implantation d’une valve aortique par voie cutanée et d’un pacemaker monochambre réalisée à l’Institut Jacques Cartier. Alors qu’une visite de contrôle à l’hôpital était organisée le 15 novembre 2021, le centre de gérontologie Les Abondances a missionné, dans le cadre d’un contrat de marché de service, une société privée d’ambulance pour assurer ce déplacement. Les ambulanciers n’ayant pas attaché les sangles de sécurité autour la patiente, cette dernière a chuté du brancard. Prise en charge immédiatement au service des urgences de l’hôpital Ambroise Paré, elle a ensuite été transportée au centre de gérontologie les Abondances où elle a séjourné jusqu’au 3 décembre 2021. Estimant que sa chute survenue le 15 novembre 2021 était imputable au centre de gérontologie Les Abondances et était à l’origine de ses préjudices, Fatma E… et ses trois filles lui ont adressé une demande indemnitaire préalable le 6 janvier 2022, qui a été rejetée par courrier du 14 mars 2022. L’intéressée étant décédée, ses filles, Mme D… E…, Mme B… E… épouse C… et Mme A… E… ont repris l’instance en leur qualité d’ayants droit. Par la présente requête, elles doivent être regardées comme demandant au tribunal de condamner le centre de gérontologie à leur verser la somme totale de 17 700,63 euros en indemnisation des préjudices subis par leur mère et elles-mêmes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre de gérontologie Les abondances :
Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d’un accident ayant entraîné un dommage corporel : « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (…) ». Il appartient au juge administratif d’assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime d’une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l’auteur de l’accident doit appeler en cause la caisse à laquelle la victime est affiliée et la cour administrative d’appel, saisie dans le délai légal d’un appel de la victime, doit également appeler en cause cette même caisse, la méconnaissance de ces obligations entachant le jugement ou l’arrêt d’une irrégularité que le juge d’appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d’office.
La CPAM des Hauts-de-Seine, à qui la procédure a été communiquée par le tribunal le 21 juillet 2023, a régulièrement été appelée dans la cause. Dans ces conditions, et alors même que le défaut de mise en cause de la caisse à laquelle la victime est affiliée, s’il entache le jugement à intervenir d’irrégularité, n’a pas pour effet de rendre irrecevables les conclusions indemnitaires de la victime, la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre de gérontologie Les Abondances manque en fait et ne peut en conséquence qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du centre de gérontologie Les Abondances :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes, de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, ainsi que mentionné précédemment, qu’alors que Fatma E… séjournait, depuis le 12 octobre 2021, au centre de gérontologie Les Abondances à la suite d’interventions médicales pratiquées à l’hôpital, une visite de contrôle dans cet hôpital, fixée le 15 novembre 2021, a nécessité d’organiser son transport sanitaire. Il résulte encore de l’instruction que le centre de gérontologie Les Abondances a confié, par un contrat de marché public de service, ce transport sanitaire à la société privée Rueil 92 Ambulances et que les ambulanciers salariés de cette société qui ont pris en charge Mme E…, alors âgée de 89 ans, n’ont pas attaché les sangles de sécurité du brancard sur lequel elle venait d’être installée, et qu’elle a ainsi chuté du brancard. Les requérantes soutiennent que le centre de gérontologie Les Abondances a commis une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier dès lors que Mme E… a été installée sur le brancard alors qu’elle était encore au sein du centre à qui il incombait de surveiller la prise en charge de Mme E… par les ambulanciers, ces derniers agissant au nom et pour le compte du centre de gérontologie. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de Mme E… nécessitait une surveillance renforcée des agents du centre de gérontologie Les Abondances, ni qu’elle aurait subi une chute ou un dommage au sein de ce centre avant d’être prise en charge par les ambulanciers de la société Rueil 92 Ambulances. D’autre part, il résulte encore de l’instruction que, au moment de la chute litigieuse, Mme E… était prise en charge par les ambulanciers de la société Rueil Ambulances 92, société indépendante du centre de gérontologie Les Abondances et qui, quels que soient les liens contractuels l’unissant à ce centre, était la seule société responsable, dans le cadre du transport sanitaire de cette patiente, d’installer celle-ci sur le brancard et de positionner le harnais de sécurité. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’incombait pas au centre de gérontologie Les Abondances d’assurer la surveillance de Mme E… à compter de la prise en charge de celle-ci par les ambulanciers de la société Rueil Ambulances 92, aucune faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier n’est imputable au centre de gérontologie Les Abondances.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du centre de gérontologie Les Abondances n’est pas engagée et que la requête de Mme D… E…, Mme B… E… épouse C… et Mme A… E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
La requête de Mme D… E…, Mme B… E… épouse C… et Mme A… E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, Mme B… E… épouse C… et Mme A… E…, à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et au centre de gérontologie Les Abondances.
Copie sera adressée à la société Rueil 92 Ambulances.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme F… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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