Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 2 janv. 2026, n° 2508739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 31 décembre 2025, M. E… D…, assisté d’un interprète en langue arabe, représenté par Me Beguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre préfet de l’Indre de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant de la décision portant interdiction de retour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des disposition combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu de base légale ;
- il n’a pas été pris après un examen préalable de sa situation personnelle ;
- il est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les articles L. 612-3 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… D… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 29 décembre 2025 par laquelle le vice-président en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A… D… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charles Ravaut, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ravaut, magistrat désigné ;
- les observations de Me Beguin, représentant M. A… D…, en sa présence, qui insiste sur les liens de ce dernier avec la France et en particulier la présence de sa concubine sur le territoire, sur le fait qu’il a déposé une demande de titre de séjour qui est en cours d’instruction devant la préfecture de Seine-Saint-Denis, ce qui a pour effet de priver de base légale l’arrêté attaqué et sur le fait que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. G… A… D…, ressortissant algérien né le 28 mars 1996, déclare être entré en France de manière irrégulière en 2020 et qu’il se maintient sur le territoire sans avoir régularisé sa situation. Il a été interpellé le 23 décembre 2025 pour des faits de détention de stupéfiants, ce qui a permis d’établir qu’il a utilisé de nombreuses identités depuis son entrée en France et qu’il a non seulement été interpellé pour des faits de vol, violence, détention de stupéfiant et d’armes et condamné pour des faits de vol avec violence et vol en récidive, mais également qu’il a fait l’objet de quatre précédentes mesures d’obligation de quitter le territoire français, des13 octobre 2020, 16 février et 1er avril 2022 et 9 juin 2023. Par un arrêté du 24 décembre 2025, dont l’annulation est demandée au tribunal, le préfet de l’Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. A… D… a été assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Noura Kihal-Flégeau, secrétaire générale de la préfecture de l’Inde. Par un arrêté du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratif n° 36-2025-159, Mme F… dispose d’une délégation du préfet de l’Indre à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux obligations de quitter le territoire français et interdictions de retour sur le territoire français. L’arrêté fait également état du parcours migratoire du requérant et de son entrée et son maintien en France en situation irrégulière ainsi que de l’utilisation de multiples identités. Il fait également état des quatre précédentes obligations de quitter le territoire français, de l’ensemble des interpellations et des deux condamnations dont il a fait l’objet. Enfin, l’arrêté fait état de sa relation alléguée avec une ressortissante française mais également de ses liens avec son pays d’origine ainsi que du risque de soustraction à la mesure justifiant l’absence de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit qui en sont le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… D… soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu’il ne pouvait donc pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant, par le biais de son conseil, a adressé au préfet de Seine-Saint-Denis, une demande de délivrance d’un certificat de résidence le 20 octobre 2025, cette demande, qui n’a pas été faite dans les formes prévues par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas donné lieu à la délivrance d’un récépissé. En outre, M. A… D… n’a porté à la connaissance ni des autorités policières ni de l’autorité préfectorale la demande dont il se prévaut. Dans ces conditions, le préfet de l’Indre était fondé à prononcer une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa décision n’est pas dépourvue de base légale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si M. A… D… soutient qu’il n’a pas pu porter à la connaissance de l’administration les éléments de nature à attester de sa relation avec une ressortissante française, il ressort cependant des termes de l’arrêté attaqué qu’il fait état d’une relation déclarée avec « Mme C… B… ». En outre, s’il soutient ne pas avoir pu communiquer les éléments permettant de justifier de sa demande de titre de séjour il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pu en faire état lors de son interpellation et son audition par les forces de police le 23 décembre 2025. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas été pris sans que le requérant n’ait pu porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation, en méconnaissance des stipulations précitées.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sans qu’il n’ait été, au préalable, procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… D….
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. A… D… a déclaré être en situation de concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que cette dernière a attesté héberger le requérant depuis le 1er mars 2023, il ne ressort pas de cette attestation qu’elle entretiendrait une relation de concubinage avec ce dernier, alors qu’il ressort de sa carte nationale d’identité qu’elle est mariée. Aucune autre pièce versée au dossier ne permet d’établir l’existence d’une relation de concubinage stable et continue sur le territoire français. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. A… D…, sous plusieurs identités, a été interpelé à de nombreuses reprises pour des faits de vol, vol en réunion, vol aggravé, violence, détention de stupéfiants, recel et port d’arme entre 2020 et 2022 et qu’il a été condamné à deux peines d’emprisonnement, l’une de dix mois le 14 octobre 2020 et l’autre de quatre mois le 17 février 2022. Dans ces conditions, eu égard à son entrée récente sur le territoire français, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’une erreur de droit et sa durée de cinq ans n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… D… ne fait état d’aucun membre de sa famille présent sur le territoire français et ne produit aucune pièce de nature à établir des attaches personnelles en France. Il ne produit aucune pièce faisant état de l’exercice d’une activité professionnelle ou bénévole. Dès lors, et eu égard à ce qui a été dit au point 10, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… D… de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de l’Indre.
Décision communiquée aux parties le 2 janvier 2026, en application de l’article R.922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
C. Ravaut
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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