Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2516111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Montconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu et son droit à la défense ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne tient pas compte de l’ensemble des critères prévus par ces dispositions.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un courrier du 13 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, sa demande de rendez-vous via la plateforme « démarches simplifiées » n’ayant pas fait naître de décision de refus de titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Viain, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 18 août 1989, déclarant être rentré sur le territoire français en 2015, s’est maintenu depuis lors sur le territoire en ayant dépassé la durée de validité de son visa. Par un arrêté du 9 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de refus de titre de séjour.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour le 9 novembre 2023 sur la plateforme « démarches simplifiées ». Cette demande de rendez-vous, en vue de la comparution personnelle de l’intéressé en préfecture, n’a pas fait naître de décision de refus de titre de séjour. Il s’ensuit que, ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions aux fins d’annulation d’une décision implicite de refus de titre de séjour, qui est inexistante, sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B… ne peut exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre, qui est inexistante, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que M. B… était présent sur le territoire français après l’expiration de son visa. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
5. Les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union. Toutefois, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne également invoqué par le requérant. Ainsi, un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français peut utilement invoquer le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il
puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété comme obligeant l’autorité nationale à entendre dans tous les cas l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ressort de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 9 août 2025 que le préfet des Hauts-de-Seine s’est basé sur le procès-verbal d’audition en date du même jour. Lors de son audition, M. B… a pu adresser des observations orales. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas même soutenu, que le requérant disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu et des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Ce moyen doit ainsi être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs de fait, dès lors qu’il justifierait être entré régulièrement en France en 2015, s’y être maintenu de manière continue depuis cette date, avoir entrepris des démarches de régularisation, ne pas avoir entendu se soustraire à l’exécution d’une mesure d’éloignement, disposer d’une insertion professionnelle ancienne et stable et vivre en concubinage avec une ressortissante française, mère de deux enfants français. Toutefois, d’une part, l’arrêté attaqué ne mentionne pas que l’intéressé serait entré irrégulièrement en France et ne remet pas davantage en cause la continuité alléguée de sa présence sur le territoire français. D’autre part, il ressort des propres déclarations de M. B… lors de son audition qu’il a expressément indiqué ne pas vouloir quitter la France. Par ailleurs, l’arrêté ne mentionne pas l’insertion professionnelle du requérant. En outre, si ce dernier se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, et avec les enfants de celle-ci, le dépôt d’un dossier de mariage est postérieur à la décision attaquée et les photographies, déclarations et attestations produites ne suffisent pas, à elles seules, à établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de la vie commune alléguée à la date de cette décision attaquée. Enfin, si M. B… soutient avoir entrepris des démarches de régularisation, celles-ci demeurent tardives au regard de son arrivée alléguée en France en 2015 et, en tout état de cause, l’erreur éventuellement commise sur l’existence de telles démarches n’a pas présenté un caractère substantiel ni exercé d’incidence sur le sens de la décision, dès lors qu’il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs de fait doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. B… soutient résider habituellement en France depuis 2015, y avoir noué une relation avec une ressortissante française, mère de deux enfants français, et justifier d’une insertion professionnelle ancienne. Toutefois, d’une part, s’il se prévaut de cette relation, les pièces produites, constituées notamment de photographies, de déclarations et d’attestations, ne suffisent pas à établir, à la date de la décision attaquée, l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de la communauté de vie alléguée, alors au demeurant que le dépôt du dossier de mariage est postérieur à cette décision. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il
contribuerait effectivement à l’entretien ou à l’éducation des enfants de sa compagne, ni qu’il aurait noué avec eux des liens d’une particulière intensité. D’autre part, si M. B… fait valoir son insertion professionnelle, celle-ci apparaît discontinue, dès lors qu’il a travaillé du 21 septembre 2017 au 30 septembre 2018 auprès de la société Marché discount, puis du 15 février 2019 au 30 novembre 2020 auprès de la société Anadolu Distribution, avant de n’occuper qu’un emploi à temps partiel du 1er juin au 31 août 2021 auprès de la société Mozrani Market, puis de se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021, au titre duquel il ne produit toutefois qu’un nombre limité de bulletins de salaire au regard de la période alléguée. Ainsi, compte tenu du caractère insuffisamment établi de ses liens privés et familiaux en France, du caractère sporadique de son parcours professionnel et de la circonstance qu’il s’est maintenu en France sans titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités dénoncées par le requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B…, qui a affirmé lors de son audition du 9 août 2025 ne pas vouloir quitter la France, n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Ce moyen doit ainsi être écarté.
12. M. B… soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Toutefois, le requérant qui se borne à faire valoir son ancienneté de présence en France, ses démarches de régularisation, son insertion professionnelle et sa relation avec une ressortissante française, n’établit pas, par ces seules circonstances, avoir besoin d’un délai pour organiser son départ ni être dans l’impossibilité matérielle ou personnelle de quitter sans délai le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités dénoncées par le requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Ce moyen doit ainsi être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire
français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L.612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a visé les dispositions applicables de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à une telle mesure, et a indiqué que la situation familiale de l’intéressé ne faisait pas apparaître de fortes attaches sur le territoire français, de sorte que, compte tenu des circonstances propres à sa situation, la durée de deux ans retenue ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
18. Par ailleurs, cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
19. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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