Rejet 22 février 2024
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2400337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 février 2024, N° 2401110 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2024 et 18 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cabral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a prononcé le retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle à compter du 30 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au département du Val-d’Oise de procéder au renouvellement de son agrément d’assistante maternelle dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure ; il n’est pas établi que les membres représentant les assistants maternels et familiaux auraient été convoqués à la commission consultative paritaire départementale ; les participants à la commission consultative paritaire départementale n’étaient pas habilités à siéger au sein de l’instance ; il n’est pas établi que la commission consultative paritaire départementale réunissait le quorum suffisant pour délibérer ;
- elle est entachée d’une absence de matérialité des faits, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une disproportion au regard de la sanction prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2024 et 20 mars 2026, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Benmerad, représentant le département du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est titulaire d’un agrément d’assistante maternelle depuis le 19 juillet 2021 valable jusqu’au 18 juillet 2026 pour l’accueil de trois mineurs avec une possibilité d’accueil en surnombre. Le 25 octobre 2023, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise l’a informée d’une saisine de la commission consultative paritaire départementale en vue du réexamen de son agrément. Le 21 novembre 2023, la commission consultative paritaire départementale a émis un avis favorable au retrait de l’agrément de l’assistante maternelle. Par une décision du 29 novembre 2023, le conseil départemental du Val-d’Oise a décidé de retirer l’agrément d’assistante maternelle de Mme B…. Par une ordonnance n° 2401110 du 22 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de la décision du 29 novembre 2023 et a enjoint au département de délivrer un agrément provisoire à Mme B… pour exercer la profession d’assistant maternel jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait. (…) / Toute décision de retrait de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / (…) ».
3. Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il incombe cependant au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments objectifs antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
4. Pour prononcer le retrait de l’agrément d’assistant maternel de Mme B…, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise s’est fondée sur trois motifs tirés de ce que l’environnement familial de l’intéressée ne permet pas d’assurer la sécurité des enfants accueillis, de ce que le discours de Mme B… comporte des incohérences sur son organisation et sur les difficultés rencontrées avec son fils ainsi qu’un manque de communication avec les services de la protection maternelle et infantile sur sa situation familiale et sur les conséquences possibles de celle-ci sur son activité professionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que la procédure ayant abouti à l’édiction de la décision attaquée a été engagée à la suite d’une information préoccupante adressée par le procureur de la République au service de l’aide sociale à l’enfance, consécutive à la plainte que Mme B… a déposée le 24 août 2023 contre son fils alors âgé de 15 ans pour des faits de violence commis sur elle. Toutefois, il ressort du compte-rendu de visite du 1er septembre 2023 de la protection maternelle et infantile (PMI) que Mme B… a montré « avoir déjà pris du recul sur ce qui s’est passé et se remettre en question », a justifié son dépôt de plainte par la nécessité que son fils « comprenne qu’il avait posé un geste grave » et a expliqué le contexte dans lequel les faits se sont déroulés. A cet égard, elle a notamment expliqué que son fils qui « a du mal à gérer ses émotions » a été suivi par un pédopsychiatre. Il ressort par ailleurs du compte-rendu du 5 septembre 2023 de la cadre de santé de la PMI que Mme B… « parle aisément des difficultés de son fils », qu’elle a mis en place des prises en charge pour lui et pour elle-même, qu’il sera absent pendant les temps d’accueil des enfants et qu’il sera, le cas échéant, pris en charge par sa famille ou son cercle familial s’il advenait qu’il soit présent. Il ressort en outre de ses déclarations que son fils ayant commencé le 3 septembre 2023 une formation en alternance de CAP de plomberie en centre de formation pour apprentis à Ermont, il sera amené à quitter le domicile familial à 6 heures 30 pour revenir à 18 heures 30. Enfin, il ressort des observations de la PMI le 31 août 2023, soit sept jours après l’altercation violente du 24 août 2023, que les conditions d’accueil et d’épanouissement des mineurs accueillis sont remplies et que Mme B…, interrogée, demeure professionnelle, en s’excusant pendant l’entretien d’aller surveiller le sommeil des enfants et en étant « contenante dans ses gestes et dans ses mots » avec un enfant qui s’est réveillé pendant l’entretien. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’altercation violente, intervenue en dehors des temps d’accueil, ait menacé la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis. Dans ces conditions et eu égard à la circonstance que les faits sont isolés, qu’ils n’ont pas été commis au cours d’une période où des enfants étaient accueillis au domicile de la requérante et en l’absence de tout incident avec le fils de l’intéressée pendant le temps d’accueil, le motif tiré de ce que l’environnement familial ne permet pas d’assurer la sécurité des enfants accueillis n’est pas fondé. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, par suite, être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a procédé au retrait de son agrément d’assistante maternelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la décision du 29 novembre 2023 implique qu’il soit enjoint au département du Val-d’Oise de procéder au rétablissement de l’agrément d’assistante maternelle de Mme B… à compter de la date à laquelle il lui a été retiré pour la durée restant à courir. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le département du Val-d’Oise au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 29 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le département du Val-d’Oise versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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