Annulation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2413831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413831 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande du 8 avril 2024, M. B C, représenté par Me Simon, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2211943 rendu le 7 février 2024.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2211943 du 7 février 2024 par lequel le tribunal a :
— annulé l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
— enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. C, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’exécuter le jugement n° 2211943 du 7 février 2024 sans délai et sous astreinte définitive de 600 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, de prescrire toutes mesures nécessaires à l’exécution de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il réside dans le département du Val-de-Marne, de sorte que c’est le préfet du Val-de-Marne qui est compétent pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et réexaminer sa situation ;
— le jugement du 7 février 2024 n’a pas été exécuté malgré de multiples relances ;
— il a été convoqué le 23 août 2024, plus de six mois après l’édiction du jugement du 7 février 2024, pour déposer son dossier mais ne s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour que le 17 septembre 2024 ; à la suite d’une demande du préfet du Val-de-Marne en ce sens, il a adressé des pièces le 29 septembre 2024 ; le préfet du Val-de-Marne n’a pris aucune décision depuis lors.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à son incompétence pour pourvoir à l’exécution du jugement du 7 février 2024.
La demande d’exécution a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2211943 du 7 février 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— et les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande () ». Et aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ».
2. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-4 précités que, lorsque la décision juridictionnelle faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1, le tribunal administratif saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. D’autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte, tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision, que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. Par ailleurs, il résulte des articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 précités qu’il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, quand bien même ces mesures ne figureraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l’ouverture de la procédure juridictionnelle.
Sur l’examen de la demande d’exécution :
5. Par le jugement n° 2211943 du 7 février 2024 dont il est demandé l’exécution, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, postérieurement au délai de deux mois laissé par le jugement dont il sollicite l’exécution, M. C a pu le 23 août 2024 déposer son dossier auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne et a été muni d’une autorisation provisoire de séjour le 17 septembre 2024. Or, l’injonction tendant à ce que sa situation soit réexaminée ne peut être regardée comme ayant reçu intégralement exécution, faute pour l’administration d’avoir, à la date du présent jugement, statué sur son cas. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire, ne fait état d’aucune circonstance justifiant tant de la remise tardive au requérant d’une autorisation provisoire de séjour que du délai d’instruction de son dossier, alors que le jugement dont l’exécution est sollicitée a été notifié à l’autorité préfectorale le 8 février 2024.
7. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, à défaut pour le préfet du Val-de-Marne de justifier de l’exécution de l’injonction de procéder au réexamen de la situation de M. C et de statuer sur sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de prononcer contre l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu pleinement exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, afin d’exécuter le jugement n° 2211943 du 7 février 2024, de procéder au réexamen de la situation de Mme C en statuant sur sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 230232121
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