Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2607008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, N° 2601296 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2026 et 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande à la juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures ordonnées dans l’ordonnance n° 2601296 rendue le 12 mars 2026 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en prononçant une nouvelle injonction au préfet des Hauts-de-Seine à fin de convocation pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance rendue par la juge des référés le 12 mars 2026, faute de l’avoir convoqué à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2601296 rendue le 12 mars 2026 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David- Brochen, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2601296 du 12 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, à un rendez-vous, prévu dans un délai de vingt jours à compter de cette notification, pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées par l’ordonnance du 12 mars 2026 en enjoignant de nouveau au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande dans un délai de 48 heures, en l’assortissant d’une astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article
L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de ce dernier article.
5. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense, qu’il n’a toujours pas convoqué M. A… à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction au réexamen de la demande de M. A…, prononcée par l’article 1er de l’ordonnance susvisée du 12 mars 2026, d’une astreinte de 350 euros par jour de retard passé un délai de six jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine, par l’article 1er de l’ordonnance de référé n° 2601296 du 12 mars 2026, est assortie d’une astreinte de 350 euros par jour de retard passé un délai de six jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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