Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 4 août 2025, n° 2303903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023 sous le n° 2303903, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 du préfet de Mayotte entant qu’il refuse de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside habituellement à Mayotte depuis l’âge de 13 ans, qu’il y a été scolarisé, qu’il est entouré de sa famille et qu’il ne dispose plus d’attaches aux Comores.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 2304627, M. B…, représenté par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder sans délai au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 5 mars 2003 aux Comores, déclare être entré en France en 2016. Sa demande d’asile a été rejetée le 30 novembre 2021 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 14 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 9 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 mars 2023 et réceptionnée le 8 mars suivant, le préfet de Mayotte n’a produit, dans le cadre de la requête n° 2303903, aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 18 juillet 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans cette requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Il est constant que M. B… est arrivé à Mayotte en 2016 alors qu’il était âgé de 13 ans, et qu’il s’est, depuis cette date, maintenu sur le territoire français de façon ininterrompue. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été scolarisé dans ce département depuis son arrivée et qu’il a obtenu plusieurs diplômes, dont celui du brevet. Il ressort également des pièces du dossier qu’il vit auprès de sa mère, elle-même munie d’un titre de séjour en cours de validité au jour de la décision attaquée, et de plusieurs membres de sa fratrie, dont un frère de nationalité française né en 2015. Par ailleurs, l’intégration de M. B… à la société française résulte tant de l’obtention de diplômes sanctionnant la pratique du français que de l’adhésion à deux associations établies à Mamoudzou. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent ainsi être accueillis.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, M. B… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée. D’autre part, son avocat n’a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête n° 2304627 tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 9 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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