Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 7 mai 2025, n° 2302275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023 sous le n°2302275, Mme C… A…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le directeur de la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en et confirmé l’implantation d’un indu d’allocation de logement sociale mis conjointement à sa charge et à celle de son conjoint par une décision initiale du 21 juillet 2022 à hauteur de la somme de 8 903 euros pour la période de juillet 2019 à mai 2020.
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, à titre principal, de la décharger totalement de sa dette et subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement à son profit sur le seul fondement du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision est insuffisamment motivée ;
-l’indu en litige est mal fondé puisqu’elle est séparée de fait de M. A… depuis le mois de novembre 2019 ;
- elle n’avait pas connaissance de l’incompatibilité entre son statut de gérante de la société civile immobilière propriétaire de son logement et sa demande d’aide au logement sociale
-elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le directeur de la caisse d’allocation de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 février 2023.
II-Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 sous le n°2302287 et un mémoire enregistré le 19 mars 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, et confirmé l’implantation d’un indu revenu de solidarité active mis conjointement à sa charge et à celle de son conjoint par une décision initiale du 21 juillet 2022 à hauteur de la somme de 5 178,84 euros pour la période de juillet 2019 à juin 2020
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault à titre principal de la décharger totalement de sa dette et subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement à son profit sur le seul fondement du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-l’indu en litige est mal fondé puisqu’elle est séparée de fait de M. A… depuis le mois de novembre 2019 ;
- elle n’avait pas connaissance de l’incompatibilité entre son statut de gérante de la société civile immobilière propriétaire de son logement et sa demande d’aide au logement sociale
-elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le président du conseil départemental de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
-à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- subsidiairement qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 avril 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentées ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. et Mme A… sont allocataires de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. A la suite du contrôle de leur situation cet organisme a notamment considéré que la vie commune des intéressés n’avait pas cessé en dépit de l’ordonnance de non conciliation en divorce prononcée le 29 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Montpellier. Par une décision du 21 juillet 2022 le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a mis conjointement à la charge de Mme A… et de son conjoint un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 178,84 euros pour la période de juillet 2019 à juin 2020, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 8 903 euros pour la période de juillet 2019 à mai 2022, un indu de prime d’activité d’un montant de 150 euros pour le mois d’avril 2020 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant total de 152,45 euros. Par des décisions du 7 novembre 2022 le directeur de la caisse d’allocations familiales et le président du conseil départemental de l’Hérault ont respectivement confirmé, sur recours administrative préalable obligatoire, l’implantation des indus d’allocation de logement sociale et de revenu de solidarité active. Par les présentes requêtes Mme A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
2.Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2302275 et 2302287 relatives à la situation d’un même allocataire présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité des décisions d’indu attaquées :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
3.Il résulte de l’instruction que Mme D…, directrice des solidarités active, signataire de la décision du 7 novembre 2022, a reçu régulièrement délégation, par un arrêté du 11 juillet 2022 du président du conseil départemental de l’Hérault, à l’effet de signer les actes et décisions relevant des attributions de son pôle de direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement sociale :
4.La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de logement sociale est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération.
5.En l’espèce la décision du 7 novembre 2022 renvoie à l’avis de la commission d recours amiable de la caisse d’allocations familiale, qu’elle notifie, laquelle comporte la base juridique qui la fonde et l’ensemble des éléments de fait qui ont été pris en compte et mentionne la nature de la prestation, le montant des sommes réclamées et la période sur laquelle porte la récupération sur laquelle porte la récupération. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé des indus en litige :
6.Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
7.Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) » Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 262-9 du même code : « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. » Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
8.Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
9.Il résulte du rapport d’enquête établi le 16 juin 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire que durant la période d’implantation de l’indu, il existait une communauté de vie et un partage des charges et des ressources entre les époux. Il résulte en effet de l’instruction que M. A… apparait toujours, dans ses relations avec différents organismes comme étant domicilié chez Mme A… et tous les comptes bancaires de ce dernier sont rattachés à la même adresse que son épouse. Par ailleurs, les intéressés disposent d’un compte bancaire joint alimenté par la pension retraite de M. A… et par des virements mensuels de Mme A… et sur lequel sont prélevées les charges fixes du logement. Dans ces conditions, le président du conseil départemental a pu estimer au regard de l’ensemble des éléments qu’il existait en l’espèce un faisceau d’indices suffisant permettant de tenir pour établie l’existence d’une vie de couple stable et continue. Il s’ensuit que Mme A… qui n’apporte aucun élément permettant de remettre utilement en cause ces constatations, n’est pas fondée à contester la révision de ses droits au revenu de solidarité active sur la période de juillet 2019 à juin 2020.
10.Enfin si Mme A… se prévaut de la précarité de sa situation financière, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige.
En ce qui concerne l’allocation de logement sociale
11.Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. (…) ». Aux termes de l’article L 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I-Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française (…) II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. » . Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources (…) »
13.D’une part, il résulte des dispositions précitées et de ce qui a été exposé au point 9, que Mme A… n’est pas fondée à contester l’indu en litige en tant qu’il trouve son origine dans la remise en cause de sa situation de personne isolée.
14.D’autre part, il résulte également du rapport de contrôle de la situation de Mme A…, que cette dernière, en sa qualité de gérante de la société propriétaire de son logement, ne s’est jamais acquittée d’aucun loyer en contrepartie de l’occupation de son logement. Il s’ensuit que la condition à laquelle les dispositions de l’article L.822-5 du code de la construction et de l’habitation subordonnent le bénéfice de l’allocation de logement sociale n’était pas remplie. Il s’ensuit que l’indu en litige est fondé.
15.Enfin si Mme A… se prévaut de la précarité de sa situation financière, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige.
16.Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par Mme A… à l’encontre des décisions d’indus en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. L’exécution du présent jugement qui rejette les conclusions de Mme A… dirigées contre les décisions d’indu en litige n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur de la caisse d’allocations familiales et au président du conseil départemental de l’Hérault de la décharger du paiement des indus et subsidiairement de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18.Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la caisse d’allocations familiales et du département de l’Hérault les sommes dont Mme A… demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2302275 et 2302287 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La présidente,
V. QUEMENER
Le greffier,
N. JERNIVAL
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le … 2025
La greffière,
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