Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2404084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Sakashvili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnait les stipulations de l’article 24 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 11 janvier 2001, a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté du 17 juillet 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de la requérante, en mentionnant notamment qu’elle serait entrée en France irrégulièrement le 9 août 2021, qu’elle se déclare mariée et mère de deux enfants sans pour autant démontrer qu’elle contribue effectivement à leur entretien ou à leur éducation, et qu’elle ne justifie pas avoir constitué en France des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. En l’espèce, la requérante soutient qu’elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale aux motifs qu’elle y réside depuis 2021 aux côtés de son époux, en situation irrégulière, et de leurs deux enfants mineurs, dont l’un est scolarisé et dont l’autre souffre d’un problème de santé impliquant un suivi en centre hospitalier. Cependant, la requérante et son époux étant tous les deux en situation irrégulière, ils ne peuvent être regardés comme ayant fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux et rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent une vie familiale normale en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. En l’espèce, l’arrêté litigieux n’a, ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C de ses enfants, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Géorgie, pays dans lequel ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 24 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme C.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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