Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2026, n° 2400209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 janvier 2024, le 11 mars 2026 et le 13 avril 2026, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise le 6 décembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Savoie pour le recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros au titre de la période du 1er septembre au 30 septembre 2022 et d’un indu d’allocation de logement sociale de 1 068 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 en tant que cette contrainte concerne un trop-perçu d’allocation de logement sociale d’un montant supérieur à 897 euros.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que son bail d’habitation a débuté le 1er septembre 2021 et s’est terminé le 17 avril 2022 ; il n’a pas perçu d’allocation au logement entre septembre et décembre 2021 ; il reconnait uniquement devoir un indu au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros et 897 euros d’allocation de logement sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle soutient que :
à titre principal, la requête de M. B… est irrecevable dès lors qu’il n’a pas exercé le recours préalable obligatoire ni à la suite de la notification de l’indu, ni à la suite de la mise en demeure du 6 mars 2023, notifiée le 16 mars suivant ; M. B… ne conteste pour la première fois le bien-fondé d’allocation de logement sociale qu’après la contrainte litigieuse ;
à titre subsidiaire, le trop-perçu d’allocation de logement sociale est fondé et résulte de la non-déclaration en temps et en heure de la part de M. B… de son déménagement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée (…) à l’article L. 161-1-5 (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Enfin, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
4. A l’appui de sa requête, par laquelle il forme opposition à la contrainte émise le 6 décembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Savoie pour le recouvrement, notamment, d’une somme de 1 068 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale au titre de la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022, M. B… conteste le bien-fondé de la créance mise à sa charge. En dépit de la demande qui a été adressée en ce sens par le greffe du tribunal le 12 mars 2026, dont il a accusé réception le 22 mars suivant, le requérant n’a pas justifié avoir, préalablement à la saisine du tribunal, contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale que la contrainte litigieuse vise à recouvrer, en exerçant contre la notification de l’indu du 15 octobre 2022, dont il a connaissance au plus tard lors de la mise en demeure du 6 mars 2023 notifiée le 16 mars 2023, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
5. Par suite, la requête de M. B…, qui ne comporte qu’un moyen irrecevable, peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Fait à Nantes, le 28 avril 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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