Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2507681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Gallouédec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les observations de Me Gallouédec, avocate de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne, est entrée en France une première fois avec son conjoint M. B…, le 14 octobre 2017. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 mars 2020. Après notification d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet d’Ille-et-Vilaine du 1er avril 2022, elle a quitté la France le 4 janvier 2023. Elle est de nouveau entrée sur le territoire français le 13 avril 2025 et a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejeté par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mai 2025. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». De plus, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
L’arrêté litigieux précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris. Le préfet d’Ille-et-Vilaine précise notamment les conditions d’arrivée sur le territoire de Mme C… ainsi que l’historique de sa demande d’asile. L’arrêté mentionne, en outre, sa situation familiale en précisant, notamment, qu’elle est mère de trois enfants placés auprès de l’aide sociale à l’enfance et rappelle également que leurs deux aînés ont fait part de leur souhait de ne plus voir leurs parents. De plus, l’arrêté mentionne la situation de son époux, dont l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été annulé mais fait l’objet d’un recours, toujours pendant, devant la cour administrative d’appel de Nantes. Cette motivation révèle que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite le moyen tiré de l’absence d’examen préalable de la situation de Mme C… doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme C… fait valoir qu’elle est présente sur le territoire français depuis 2017 et qu’elle a mis en œuvre de nombreuses démarches afin de conserver l’autorité parentale sur ses enfants. Il ressort cependant des pièces du dossier que la présence de Mme C… en France n’a pas été continue depuis 2017 dès lors qu’elle est rentrée en Géorgie en janvier 2023 en application d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, avant de revenir sur le territoire français le 13 avril 2025. De même, si elle invoque la présence de ses enfants sur le territoire français, il est constant qu’ils sont placés auprès de l’aide sociale à l’enfance. Si un pourvoi en cassation est en cours pour contester la décision judiciaire lui retirant l’autorité parentale, ainsi qu’à son époux, d’une part, la requérante est assistée d’un conseil qui est à même de suivre la procédure et, d’autre part, les jugements rendus au fond précisent que les deux enfants les plus âgés de la fratrie ont fait part de leur choix de ne plus voir leurs parents. De plus, si Mme C… précise que son époux est présent sur le territoire français, la décision litigieuse n’a pas pour effet de les séparer, ces derniers pouvant se retrouver en Géorgie. En outre, Mme C… ne justifie d’aucune insertion particulière, n’a exercé aucune activité professionnelle déclarée et n’établit pas plus l’existence des liens stables et anciens qu’elle aurait pu créer en France. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 6, notamment des relations qu’entretient Mme C… avec ses enfants, que le préfet d’Ille-et-Vilaine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu l’intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Gallouédec.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
L. BouchardonL’assesseur le plus ancien,
signé
F Terras
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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