Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 24 mars 2026, n° 2403668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024 sous le n° 2403668, Mme B… A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2023 à raison du bien situé 69 rue du Bois des Joncs Marins à Fontenay-sous-Bois (94120) dans le département du Val-de-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de carburant.
Mme A… C… soutient que :
- le logement objet de la taxe en litige n’a jamais été meublé car c’est une construction neuve ; il n’a donc pu être acquis en 2004 comme mentionné dans le rejet de sa réclamation préalable ;
- il a été mis en location le 2 janvier 2024 ; il n’y avait donc aucun intérêt de le meubler pour ne jamais s’y installer et le mettre en location non meublée ;
- le descriptif du logement figurant dans cette décision de rejet est erroné puisqu’il n’y a aucun balcon, mais trois chambres ; est également erronée l’adresse du lieu d’imposition qui n’est pas Saint-Mandé mais Fontenay-sous-Bois ; il y a donc lieu de se demander si le titre émis concerne bien son logement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2024 et 23 février 2026, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- c’est par une erreur de plume que la décision de rejet mentionne un acte d’acquisition au 26 octobre 2004, ainsi qu’une description erronée et une adresse d’imposition à Saint-Mandé ;
- la taxe d’habitation secondaire litigieuse est bien établie sur la base d’une maison neuve, comportant trois chambres, une cuisine, une salle de bains, des toilettes et une salle à manger, pour une surface de 101 m² au 69 rue du Bois des Joncs Marins à Fontenay-sous-Bois :
- l’adresse d’habitation principale de la requérante étant au 25 rue du Gaillon à Marolles-en-Hurepoix (91630), et l’immeuble fontenaysien étant toujours inoccupé au 1er janvier 2023 (pas de locataire déclaré), une taxe d’habitation secondaire 2023 a été émise ;
- il est impossible de déterminer avec certitude que le pavillon objet de la taxe litigieuse n’était pas pourvu d’un ameublement minimum permettant l’habitation au 1er janvier 2023 ; en effet, les justificatifs fournis ne permettent pas d’établir que le logement était inhabité ; quand bien même il aurait été inhabité au 1er janvier 2023, il reste toutefois à la disposition du propriétaire ;
- l’attestation d’assurance habitation pour le logement concerné, valable à compter du 6 décembre 2022, ne démontre pas que le logement était vide de meubles au 1er janvier 2023, ni que les propriétaires n’en avaient pas la disposition à cette date.
Vu :
- la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- la pièce complémentaire, enregistrée le 30 janvier 2026, présentée par Mme A… C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont, rapporteur.
Ni Mme A… C…, requérante, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B… A… C… a été assujettie à la taxe d’habitation secondaire au titre de l’année 2023 pour un montant de 3 707 euros à raison du pavillon dont elle propriétaire au 69 rue du Bois des Joncs Marins à Fontenay-sous-Bois (94120) dans le département du Val-de-Marne. Par la requête susvisée, Mme A… demande la décharge totale de cette cotisation de taxe d’habitation.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) » ; aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version alors applicable : « (…) la taxe d’habitation [est] établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. Il résulte de ces dispositions que c’est à la date du 1er janvier qu’il convient de se placer chaque année pour, d’une part, savoir si la taxe d’habitation est due et pour, d’autre part, apprécier si les conditions requises pour bénéficier d’une exonération ou d’un dégrèvement d’office seraient ou non remplies le cas échéant. De plus, la taxe d’habitation est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal ; il suffit pour cela que les locaux d’habitation soient pourvus d’un ameublement suffisant pour en permettre l’occupation effective. Peu importe d’ailleurs que l’ameublement soit sommaire ou que certaines des pièces de l’habitation soient dégarnies de meubles.
4. Il résulte également de ces mêmes dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
5. En premier lieu, Mme A… C… soutient que son pavillon fontenaysien objet de la taxe en litige n’a jamais été meublé car c’est une construction neuve ; ayant été mis en location le 2 janvier 2024, il n’y avait donc pour elle aucun intérêt de le meubler pour ne jamais s’y installer puis le mettre en location non meublée. Au soutien de ce premier moyen, la requérante produit des attestations sur l’honneur ainsi que des photographies montrant des pièces vides. Toutefois, les attestations produites ont été établies par des locataires affirmant que le logement en cause était vide de meubles lors de leurs visites, en octobre et novembre 2023. Par suite, ces attestations sont insuffisantes à établir qu’au 1er janvier 2023, le logement en question était bien vide de tout meuble. De même, en ce qui concerne les clichés photographiques, ils ne supportent aucune date et ne permettent donc pas de démontrer la vacuité du logement au 1er janvier 2023. Au surplus, la requérante étant propriétaire de deux maisons, l’une des deux, en l’espèce celle de Fontenay-sous-Bois, est nécessairement une habitation secondaire, dont elle a la disposition même si par ailleurs elle n’y réside pas en continu, ce qui est par définition le propre d’une habitation secondaire. Par suite, la requérante n’établit pas par les éléments qu’elle produit que son logement était effectivement vide de meubles.
6. En deuxième lieu, si Mme A… C… soutient avoir loué son bien, il ressort de ses propres écritures que cette location n’est intervenue qu’à compter du 2 janvier 2024. Par suite, son bien n’était pas loué au 1er janvier 2023.
7. En dernier lieu, les multiples erreurs ayant entaché la décision de rejet de la réclamation préalable du 29 janvier 2024 sont san incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige, à condition qu’elle soit bien fondée, ce qui est le cas ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 6.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge contenues dans la requête de Mme A… C… doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives à ses frais de carburant, au demeurant non chiffrées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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