Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2510042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. D… B… représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le décret no 95-876 du 27 juillet 1995 portant publication de l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière (ensemble une lettre explicative française), signé à Paris le 8 mars 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Clément, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 6 avril 1998 à Gabes (Tunisie), a fait l’objet, par arrêté du préfet du Nord du 10 octobre 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
4. Par un arrêté du 17 septembre 2025, publié le même jour au recueil n° 279 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… C… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
5. L’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Ces considérations sont suffisamment développées pour, d’une part, mettre utilement M. B… en mesure de discuter les motifs de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B…, ressortissant tunisien âgé de vingt-sept ans, déclare être entré en France en 2022. Il a épousé une ressortissante française le 23 août 2025. Son mariage est très récent, par ailleurs aucune précision n’est apportée sur l’ancienneté des liens qui l’unissent à son épouse. Il n’établit pas avoir tissé en France des liens amicaux sociaux d’une particulière intensité. Il précise qu’il n’exerce aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux regards des buts en vue desquels elle a été prise. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
10 Il résulte de ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (… ) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
12. Il ressort des pièces du dossier et ainsi que le relève le préfet du Nord, que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour ; qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet du Nord le 19 avril 2022. Par conséquent, en l’absence de circonstance particulière, le préfet du Nord était fondé à refuser au requérant au regard de ces seules circonstances prévues par les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de départ volontaire sans commettre d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet du Nord en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
J. KrawczykLa greffière,
Signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°95-876 du 27 juillet 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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