Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2507078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et en tout état de cause de le munir, dans le délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à ses liens privés et familiaux en France et à son parcours scolaire et universitaire exemplaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît son droit d’être entendu ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée le 24 novembre 2025, a été reportée le 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Hagege, représentant M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né le 23 novembre 2004, est entré en France le 16 juillet 2019 muni d’un visa de type C valable du 4 décembre 2018 au 3 décembre 2019. Le 7 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « membre de famille passeport talent » sur le fondement de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé d’une part que l’intéressé ne disposant pas d’un visa long séjour, il ne remplissait pas les conditions de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui n’est pas contesté, et d’autre part qu’eu égard à sa situation personnelle et familiale, à la circonstance qu’il est célibataire et sans charge d’enfant, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 15 ans et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine, il n’avait pas droit au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français le 16 juillet 2019 à l’âge de 14 ans pour rejoindre son père, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » valable du 21 avril 2023 au 20 avril 2027, sa mère, sa sœur aîné titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 29 janvier 2029 et qui a déposé un dossier de naturalisation en cours d’instruction et son petit frère scolarisé en France bénéficiant d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 24 avril 2029. Il ressort encore des pièces du dossier que M. C…, qui a suivi son parcours scolaire en France depuis son arrivée en 2019 en classe de troisième et a obtenu son baccalauréat le 18 juillet 2023, suit un parcours universitaire sérieux et continu depuis 2023 au sein de l’université Polytechnique Hauts-de-France où il établit être inscrit, pour l’année 2025-2026, en troisième année de Bachelor universitaire de technologie génie mécanique et productique. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. C… d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 mars 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. C…, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme A… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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