Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2402520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 19 février 2024, N° 2300575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300575 du 19 février 2024, le président du tribunal administratif de la Martinique a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application des dispositions des articles R. 312-13 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C… et enregistrée le 22 septembre 2023.
Par cette requête, Mme A… C… demande au tribunal de réviser sa pension civile de retraite au titre de l’invalidité n° B 23 038540, concédée par un arrêté du 19 juin 2023, afin qu’elle tienne compte de la totalité du montant de sa rente viagère d’invalidité et qu’elle s’élève à un montant total annuel de 33 404,79 euros brut.
Elle soutient qu’elle souffre d’une infirmité imputable au service et que, dans la mesure où son pourcentage d’invalidité s’élève à 10 %, elle a le droit de bénéficier d’une rente viagère d’invalidité calculée sur la base de ce taux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à titre principal à l’incompétence du tribunal administratif de la Martinique et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour connaître de la requête ;
- la requête est irrecevable faute de comporter l’exposé de moyens ;
- la demande de Mme C… n’est pas fondée.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, fonctionnaire de la Poste née le 26 octobre 1953, a été radiée des cadres pour invalidité le 10 décembre 2019. Par un arrêté du 12 novembre 2019, une pension civile de retraite n° B 19 064635 G, d’un montant total annuel de 30 340,13 euros brut, lui a été concédée. Lors de sa séance du 20 octobre 2022, le conseil médical en formation plénière de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) a émis un avis favorable sur sa demande d’admission à la retraite pour invalidité imputable au service et lui a reconnu un taux d’incapacité physique permanente (IPP) de 10 %. Par un arrêté du 19 juin 2023, une pension civile de retraite au titre de l’invalidité n° B 23 038540 F, comportant une rente viagère d’invalidité et prenant effet le 10 décembre 2019, d’un montant total annuel de 30 646,60 euros brut, lui a été concédée. Par sa requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal de réviser sa pension civile d’invalidité afin de la faire bénéficier du montant intégral de sa rente viagère d’invalidité et de porter en conséquence le montant annuel de sa pension à 33 404,79 euros brut.
2. Aux termes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. (…) Le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l’article L. 15 égale au pourcentage d’invalidité. (…) ». Aux termes de l’article L. 30 ter du même code : « Sans préjudice du plafond fixé au V de l’article L. 18, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l’exclusion des majorations prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l’article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion. » Aux termes de l’article L. 15 du même code : « I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (…). »
3. Il résulte de ces dispositions que le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, soit de sa pension de retraite et de sa rente viagère d’invalidité, ne peut excéder le montant du traitement prévu par l’article L. 15. En cas de dépassement de ce plafond, le montant de chaque prestation est écrêté et est réduit à due proportion.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… a été radiée des cadres pour invalidité imputable au service dans les conditions prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, son taux d’invalidité s’élevant à 10 %. Dès lors, sa situation lui ouvre droit à une rente viagère d’invalidité d’un montant brut annuel de 3 064,66 euros correspondant à 10 % du montant brut du traitement mentionné à l’article L. 15 du même code et revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, qui, dans son cas correspond à l’indice majoré 545 et s’élevait, à la date de cessation de ses services valables pour la retraite et lors de la prise d’effet de sa pension, à 30 646,60 euros. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant cumulé de sa pension civile de retraite, laquelle s’établit à 30 340,13 euros compte tenu de l’application d’un taux de pension de 99 % résultant de 202 trimestres admis en liquidation et du coefficient de majoration prévu au III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et de sa rente viagère d’invalidité, d’un montant de 3 064,66 euros, ne peut excéder le montant brut annuel précité de 30 646,60 euros, correspondant à son dernier traitement d’activité tel que déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 15 du même code. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a procédé au plafonnement du total général de sa pension à hauteur de ce montant, en réduisant chaque prestation à due proportion.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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