Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 12 mars 2024, n° 2201582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme ( SA ) Résidence de Beaulieu |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2022, le 30 mars 2023, la société anonyme (SA) Résidence de Beaulieu, représentée par Me Billet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des majorations et intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en lui opposant l’absence d’existence réelle de la société de droit chypriote Ocotea Holdings, l’administration a entendu se placer implicitement mais nécessairement sur le terrain de la procédure de répression des abus de droit, sans lui permettre de bénéficier des garanties dont est entourée la mise en œuvre de cette procédure, en particulier, de la possibilité de saisir le comité de l’abus de droit fiscal ;
— les dividendes qu’elle a versés à sa société mère, la société Ocotea Holdings, d’un montant de 102 752 euros au titre de l’année 2014 et de 197 600 euros au titre de l’année 2015, doivent être exonérés de la retenue à la source prévue au titre du 2. de l’article 119 bis du code général des impôts ;
— la clause anti-abus prévue par les dispositions du 3. de l’article 119 ter du code général des impôts est inapplicable, dès lors que, comme l’a jugé le Conseil d’Etat, suite à une question préjudicielle adressée à la cour de justice de l’Union européenne, dans ses décisions Sté Cameron France (n°366268) et Sté Holcim France et Sté Enka (n°374836), ces dispositions nationales instaurent une présomption générale de fraude et d’abus et portent ainsi une atteinte injustifiée à l’objectif de prévention de la double imposition économique poursuivi par la directive mère-fille ; l’application de ces dispositions nationales est constitutive d’une différence de traitement entre une société mère résidente et une autre non résidente, et est, par conséquent, incompatible avec le droit de l’Union ;
— la société Ocotea Holdings est bien le bénéficiaire effectif des dividendes versés au sens des dispositions du 2. de l’article 119 ter du code général des impôts en ce que son existence légale à Chypre est établie, ses organes de gouvernance se réunissent régulièrement à son siège social et en ce qu’elle dispose à Chypre de moyens tant humains que matériels suffisants lui permettant de conduire son activité de société holding, l’exercice d’une telle activité ne nécessitant, du reste, que des moyens limités ; l’exercice effectif de cette activité s’est traduit, depuis sa création, par des prises de participation dans des sociétés américaines et par l’octroi de lignes de crédit rémunérées à des sociétés étrangères ; la société ne constitue pas une société relais au sens de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, cette qualification s’appréciant en fonction du droit du récipiendaire d’utiliser le revenu et d’en jouir sur un plan contractuel et légal ; la société Ocotea a également versé aux débats son relevé d’identité bancaire, respectant ainsi les conditions édictées par la jurisprudence du Conseil d’Etat ; elle entend se prévaloir, sur ce point, de la doctrine administrative exprimée au paragraphe 60 du BOI-INT-CVB-DZA-30 du 12 septembre 2012 et au paragraphe 120 du BOI-INT-CVB-UZB-20 du 4 novembre 2016 ;
— le refus du service d’appliquer les dispositions de l’article 10 de la convention franco-chypriote à la société Ocotea Holdings n’est pas justifié dès lors qu’il est établi que cette société constitue la bénéficiaire effective des dividendes ; ce ne sont pas les personnes physiques désignées par le service, résidant en Uruguay, qui ont la qualité de bénéficiaires effectifs ;
— si le service n’entend plus, dans son mémoire en défense, se prévaloir des dispositions du 3. de l’article 119 ter du code général des impôts, son argumentation reste inchangée, reposant exclusivement sur le caractère fictif de la société chypriote ; l’argumentation de l’administration est contradictoire, dès lors que si elle reconnaît que la société Ocotea Holdings finance des sociétés liées, c’est qu’elle ne se contente pas de redistribuer les dividendes reçus à ses actionnaires, mais qu’elle en utilise au moins une partie pour financer ses filiales, comme le fait toute société holding ; cette société a en effet accordé des prêts rémunérés à des sociétés liées pour un montant total de 1 853 928 euros en 2014 et 2 072 649 euros en 2015, ce qui lui a permis de percevoir 59 399 euros et 63 243 euros d’intérêts au titre de ces deux exercices ; la comptabilité de l’année 2022 de la société Ocotea Holdings montre par ailleurs qu’elle dispose de liquidités importantes d’un montant de 3 600 294 euros au 1er janvier 2022 et de 3 806 200 euros au 7 décembre 2022, ce qui confirme le fait que la société n’est pas une société relais se contentant de redistribuer des dividendes ; la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans ses arrêts du 26 février 2019 (C-115/16, N Luxembourg 1 c/ Skatteministeriet Aff C-116/16, Skatteministeriet c/ T Danmark et Y Denmark Aps) a indiqué que ne pouvait être qualifiée de société relais qu’une société dont la seule activité est de percevoir des dividendes et de les reverser au bénéficiaire effectif ou à d’autres sociétés relais ; or, en l’espèce, la société Ocotea n’est tenue par aucune disposition contractuelle ou légale de reverser ses dividendes ; elle ne distribue d’ailleurs pas l’intégralité de ces derniers ; la circonstance que les sociétés dans lesquelles la société holding détient des participations sont des sociétés dont les membres du groupe familial sont actionnaires est sans incidence sur l’appréciation de l’activité de la société ; la répartition des parts sociales en deux catégories A et B répond à la nécessité de séparer l’usufruit et la nue-propriété des actions de la société chypriote, le droit chypriote ne connaissant pas ces notions ;
— la majoration de 80 % prévue par les dispositions du c de l’article 1729 du code général des impôts ne lui est pas applicable dès lors qu’elle est, en toute hypothèse, étrangère à l’interposition de la société Ocotea Holdings dans la chaîne de distribution des dividendes qu’elle a versés à cette dernière et de la décision de cette société de distribuer une partie de son résultat à M. et Mme E A, ses actionnaires français résidant en Uruguay ; elle a produit, d’une part, une attestation sur l’honneur établie par sa société mère et, d’autre part, une attestation de résidence délivrée par l’administration chypriote où sa société mère a son siège de direction ; il ne lui appartenait pas de vérifier la situation du bénéficiaire des distributions au regard des dispositions du 3 de l’article 119 ter du code général des impôts ; il est matériellement et juridiquement impossible pour une société de modifier le schéma de sa propre détention ; la majoration litigieuse constituant une sanction, celle-ci ne peut être appliquée qu’à l’auteur des manœuvres frauduleuses, conformément aux principes constitutionnels de personnalité de peines en matière de sanctions fiscales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 29 janvier 2024, l’administrateur des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA Résidence de Beaulieu ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 18 décembre 1981 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport B D,
— les conclusions B Revel, rapporteur public,
— et les observations de Me Billet, représentant la SA Résidence de Beaulieu.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Résidence de Beaulieu, qui exerce une activité d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale, après avoir relevé qu’elle avait versé en 2014 et en 2015 à son actionnaire chypriote, la société Ocotea Holdings, des dividendes en exonération de la retenue à la source prévue par l’article 119 bis du code général des impôts, a rappelé ces impositions au titre de chacun des exercices concernés. La SA Résidence de Beaulieu demande la décharge des impositions ainsi que de la majoration pour manœuvres frauduleuses et des pénalités de retard résultant de ce chef de rectification, d’un montant total de 246 173 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification () ». Aux termes de l’article R. 64-2 du même livre : « Lorsque l’administration se prévaut des dispositions de l’article L. 64, le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l’avis du comité consultatif de l’abus de droit fiscal. ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que, pour assujettir les dividendes versés à la société Ocotea Holdings au titre des années 2014 et 2015 à des rappels de retenue à la source, le service vérificateur ne s’est pas fondé sur le caractère fictif de cette société, mais sur le fait que les bénéficiaires effectifs de ces dividendes étaient les deux seuls associés de cette société pouvant percevoir des dividendes, à savoir des personnes physiques, résidentes fiscales en Uruguay. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification du 15 décembre 2017 que le service a retenu que l’interposition de la société Ocotea Holdings avait pour objet principal, et non exclusif, d’exonérer de retenue à la source les dividendes transférés à la société Ocotea Holdings, ces motifs constituant ainsi un fondement autonome de la notion d’abus de droit fiscal. Il en résulte que l’administration, alors même qu’elle a constaté l’interposition de la société chypriote, en vue de faire échapper la société requérante à l’imposition litigieuse en France, n’a pas fondé les rectifications litigieuses sur l’existence d’un acte constitutif d’un abus de droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le service aurait privé la requérante des garanties s’attachant à la procédure de répression des abus de droit, doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts : « () 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ». Aux termes de l’article 119 ter du même code dans sa version applicable au litige : " 1. La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal. / 2. Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu’elle remplit les conditions suivantes : a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne et n’être pas considérée, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l’Union ; b) Revêtir l’une des formes énumérées à la partie A de l’annexe I à la directive 2011/96/ UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents ; () d) Etre passible, dans l’Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d’option et sans en être exonérée ; / () 3. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres de l’Union, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1. () ".
5. Dans l’arrêt du 7 septembre 2017 (affaire C-6/16), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, d’une part, que, dans la mesure où l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, qui reconnaît uniquement aux Etats membres le pouvoir d’appliquer des dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et les abus, n’opère pas une harmonisation exhaustive, la législation nationale adoptée afin de mettre en œuvre ces dispositions peut également être appréciée au regard des dispositions du droit primaire et, d’autre part, que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435/CEE et l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation fiscale nationale qui subordonne l’octroi de l’avantage fiscal prévu à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, à savoir l’exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par une filiale résidente à une société mère non-résidente, lorsque cette société mère est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats tiers, à la condition que celle-ci établisse que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme l’un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération. Il résulte de l’interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l’Union européenne que les dispositions du 3 de l’article 119 ter du code général des impôts instituent une discrimination contraire au droit de l’Union. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration s’est fondée sur ces mêmes dispositions pour soumettre à la retenue à la source prévue par l’article 119 bis du code général des impôts les dividendes servis par la société requérante à sa société mère chypriote.
6. Toutefois, l’administration, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, de demander, pour justifier le bien-fondé d’une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d’imposition, demande que ces dividendes soient imposés sur le fondement des dispositions du 2. de l’article 119 ter du même code qui conditionnent l’exonération de la retenue à la source prévue au 2. de l’article 119 bis, à la justification par la personne morale à laquelle sont versés les revenus qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes. Il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale, qui en l’espèce ne prive la SA Résidence de Beaulieu d’aucune garantie de procédure.
7. Pour soutenir que la société Ocotea Holdings a bien la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes versés au titre de ses exercices clos en 2014 et 2015, la SA Résidence de Beaulieu fait valoir, d’une part, que sa société mère, créée le 23 avril 2007 et titulaire d’un numéro fiscal ainsi que de certificats de résidence fiscale chypriote, dispose d’organes de gouvernance se réunissant régulièrement à son siège social où elle dispose de moyens tant humains que matériels suffisants pour lui permettre de conduire son activité de société holding, d’autre part, que l’activité de cette société s’est, en outre, traduit, depuis sa création, par des prises de participation dans des sociétés américaines et par l’octroi de lignes de crédit rémunérées et, enfin, que la société Ocotea Holdings n’est en aucun cas tenue par une obligation statutaire ou contractuelle de reverser les dividendes qu’elle perçoit à ses associés.
8. En premier lieu, il est constant que l’activité de la société Ocotea Holdings consiste à détenir des participations dans des sociétés françaises appartenant au groupe familial composé B et Mme E et G A, résidents uruguayens, et de leurs enfants. Il n’est pas contesté que l’essentiel de ses revenus consistent en la perception de dividendes versés par la SA Résidence de Beaulieu, la SAS Les Tamaris, la SCI du Vallon, la SCI Les Tamaris d’Aytré et la SCI Les Jardins de Beaulieu, lesquels ont représenté 436 268 euros en 2014 et 443 080 euros en 2015. Si la société chypriote pratique également des activités de prêt à destination de sociétés liées ce qui, selon la société requérante, indiquerait que sa société mère n’a pas pour objet exclusif de distribuer indirectement des revenus aux époux A, cette activité de prêt lui procure des revenus limités en comparaison avec les dividendes perçus, de seulement 59 399 euros en 2014 et 63 243 euros en 2015 au titre des intérêts sur les prêts ainsi consentis. L’investissement réalisé par la société Ocotea Holdings dans le capital du partnership Ocotea Investments LLC, immatriculé en Floride et dont les représentants sont d’ailleurs également Mme et M. E et G A, est également extrêmement faible puisqu’il s’élève à seulement 44 704 euros en 2015 (0,5 % du capital en 2015). L’importance de la trésorerie dont disposait la société Ocotea Holdings en 2022 est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses, correspondant aux exercices clos en 2014 et en 2015. Par ailleurs, si la SA Résidence de Beaulieu fait valoir que le Conseil d’Etat a déjà reconnu le droit à exonération de sa société mère dans une décision datant de l’année 2015, cette dernière porte sur des circonstances de droit et de fait différentes des faits de l’espèce.
9. En second lieu, il est constant que le capital de la société chypriote Ocotea Holdings, qui, comme il a été dit au point précédent, a pour activité principale la perception des revenus provenant des sociétés du groupe familial A, est détenu par M. et Mme E et G A, et leurs enfants. Il est également constant que ses statuts stipulent que son capital social est composé de 2 000 parts, constitué de 1 716 parts de type classe A, détenues par M. et Mme A, et 284 parts de type classe B, détenues par leurs enfants, et que les parts de type classe B ne donnent pas droit à leurs détenteurs de percevoir des dividendes, ce qui implique qu’indépendamment du constat formel de l’existence d’un droit de disposition des revenus provenant de ses filiales françaises par la société chypriote, les dividendes versés par cette société à structure familiale ne peuvent être distribués qu’à M. et Mme E et G A, qui sont actionnaires majoritaires de cette société. Enfin, il n’est pas contesté que la société Ocotea Holding Ltd a bien distribué à M. et Mme E et G A des dividendes pour un montant de 850 022 euros en 2014 et de 520 806 euros en 2016.
10. Il en résulte que même si la société Octoea Holdings a une existence légale et dispose à Chypre des moyens matériels et humains d’exercer son activité, l’essentiel des participations qu’elle détient ne concerne que les sociétés du même groupe familial, dont elle tire l’essentiel de ses revenus, et que, bien qu’étant formellement propriétaire des redevances provenant de ses filiales françaises et disposant d’importants fonds propres, elle est sous le contrôle de ses actionnaires, qui sont exclusivement des membres de la famille A, et redistribue régulièrement une part importante de son résultat à deux d’entre eux, à savoir M. et Mme E et G A. Par suite, c’est à bon droit que le service a estimé que la société Ocotea Holdings n’était pas le bénéficiaire effectif des dividendes versés par la SA Résidence de Beaulieu au titre de ses exercice clos en 2014 et 2015 au sens des dispositions du 2 de l’article 119 ter du code général des impôts.
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
11. La SA Résidence de Beaulieu n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée au paragraphe 60 du BOI-INT-CVB-DZA-30 du 12 septembre 2012 et au paragraphe 120 du BOI-INT-CVB-UZB-20 du 4 novembre 2016 qui ne concerne pas les dispositions précitées du 2. de de l’article 119 ter du code général des impôts mais l’application de la convention franco-algérienne et de la convention fiscale conclue entre la France et l’Ouzbékistan.
En ce qui concerne l’application de l’article 10 de la convention franco-chypriote :
12. Aux termes de l’article 10 de la convention conclue entre la France et Chypre le 18 décembre 1981 en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et d’impôt sur la fortune : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder ; / a. 10 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes ; / b. 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. () ".
13. Comme il a été dit aux points 8 à 10 du présent jugement, la société Ocotea Holdings ne peut être regardée comme le bénéficiaire effectif des dividendes distribués par la SA Résidence de Beaulieu. Cette dernière n’est, par suite, pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées de la convention conclue entre la France et Chypre le 18 décembre 1981.
Sur les pénalités pour manœuvres frauduleuses :
14. Aux termes du c de l’article 1729 du code général des impôts : () « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis ». Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. et Mme E et G A ainsi que leurs enfants ont conçu une organisation de groupe, par schéma de détention de sociétés, ayant pour finalité principale de minorer l’impôt dû par la SA Résidence de Beaulieu par l’interposition d’une société holding de droit chypriote entre cette dernière et les véritables bénéficiaires des dividendes versés par la société requérante. Si la SA Résidence de Beaulieu soutient qu’elle ne peut faire l’objet d’une pénalité pour manœuvres frauduleuses dès lors qu’elle n’est pas responsable de son schéma actionnarial et que cette sanction contrevient au principe d’individualisation des sanctions en matière fiscale, il résulte de l’instruction que Mme F C, fille B et Mme E et G A et dirigeante de la SA Résidence de Beaulieu, est également actionnaire de la société Ocotea Holdings dont elle détient 3,15 % du capital. Elle est, en outre, mandataire exclusive du compte bancaire de la société chypriote en France. Dès lors, la SA Résidence de Beaulieu, dont la dirigeante ne pouvait ignorer ni l’existence, ni les objectifs de ce montage dans le schéma de distribution des bénéfices au profit B et Mme E et G A, a ainsi participé à une manœuvre frauduleuse au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, l’administration était fondée à lui appliquer la majoration fondée sur le c. de l’article 1729 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête la SA Résidence de Beaulieu doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Résidence de Beaulieu est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Résidence de Beaulieu et à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal Sud-Ouest.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. D
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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- Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents
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- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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