Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juil. 2025, n° 2404383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre suivant.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, déclare être entré sur le territoire français le 15 septembre 2018. Après le rejet définitif de sa demande d’asile le 29 octobre 2019, il a fait l’objet, le 19 octobre 2020, d’une première mesure d’éloignement. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, déposée le 29 octobre 2021, et l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français. Le 15 juin 2023, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant notamment de l’ancienneté de sa présence sur le territoire national et de son intégration sociale et professionnelle. Après avoir examiné sa demande sur le fondement, notamment, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne l’a rejetée par arrêté du 21 mai 2024, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant deux ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 21 mai 2024.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions d’éloignement prise à l’encontre des ressortissants étrangers, et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision contestée vise les textes qui la fondent et mentionne de manière suffisamment précise les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, cette décision est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant préalablement à l’édiction de la décision en litige.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant qu’il ne justifiait pas de sa qualification et de son expérience professionnelles, une telle argumentation ne vise pas à contester l’exactitude matérielle des faits ayant fondé l’arrêté attaqué mais l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l’autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a considéré, d’une part, que son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, et, d’autre part, qu’il ne justifiait d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
11. D’une part, si le requérant se prévaut de près de six années de présence en France à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, après le rejet définitif de sa demande d’asile, et en dépit des deux mesures d’éloignement prises à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne les 19 octobre 2020 et 16 mai 2022. En outre, la seule circonstance qu’il était employé en qualité de commis de cuisine depuis environ un an à la date de l’arrêté contesté ne saurait suffire à caractériser une insertion particulière dans la société française, alors qu’il ne dispose pas d’un logement autonome et qu’il ne justifie pas de l’importance des liens sociaux et amicaux qu’il allègue avoir développés en France depuis 2018. Par suite, les éléments qu’il invoque ne sauraient constituer un motif humanitaire ou une circonstance exceptionnelle de nature à justifier que lui soit délivré, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »
12. D’autre part, si le requérant soutient disposer de plusieurs années d’expérience dans le domaine de la restauration, tant au Mali qu’en France, il n’en justifie que pour les périodes de janvier 2017 à juillet 2018, et de mai 2023 à avril 2024. En tout état de cause, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées dès lors, notamment, que les emplois de plongeur, d’employé polyvalent et de commis de cuisine qu’il a exercés ne requièrent aucune qualification particulière. Pour le même motif, la demande d’autorisation de travail pour un tel emploi de commis plongeur à temps complet, jointe à sa demande de titre de séjour, ne saurait non plus, nonobstant les appréciations favorables portées sur ses qualités professionnelles par son employeur, justifier l’exercice par le préfet de son pouvoir propre de régularisation au titre du travail, alors, par ailleurs, que les difficultés de recrutement rencontrées par l’entreprise de restauration en cause ne sont pas établies par la seule mention du dépôt d’une offre d’emploi alors, au surplus, que l’emploi en cause ne figure pas sur la liste des métiers en tension dans la région Occitanie. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
14. Il ressort des énonciations mêmes de l’arrêté contesté, d’une part, que la délivrance d’un titre de séjour a été refusée à M. A sur le fondement de l’article L. 432-1-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas satisfait aux l’obligations qui lui ont été faites de quitter le territoire français les 19 octobre 2020 et 16 mai 2022 et, d’autre part, et ainsi qu’il a été dit aux points 10 à 12, au motif qu’il ne justifiait d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a examiné la situation du requérant dans le cadre de son pouvoir général de régularisation et ne s’est, par suite, pas estimée liée par la circonstance qu’il n’avait pas déféré aux mesures d’éloignement susmentionnées.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Eu égard à la situation de M. A telle que décrite aux points 11 et 12, et, notamment, à la circonstance qu’il est entré en France à l’âge de 23 ans, qu’il a vécu l’essentiel de son existence au Mali où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales, et qu’il est célibataire et sans enfant, le préfet de la Haute-Garonne n’a, par la décision entreprise, pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
18. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision contestée emporte sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 11, 12 et 16 du présent jugement.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, compte tenu, notamment, du rejet définitif de sa demande d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
20. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant préalablement à l’édiction de cette décision.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
22. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
23. En l’espèce, l’arrêté attaqué, après avoir visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que, quand bien même le comportement de M. A ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé, qui déclare être en France depuis septembre 2018, a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en octobre 2020 et mai 2022 qu’il n’a pas exécutées. La décision indique également que le requérant, dont la nature et l’ancienneté des liens avec la France ne sont pas établies, est célibataire et sans charge de famille, et qu’il n’a été autorisé à se maintenir sur le territoire national que le temps de l’instruction de sa demande d’asile, désormais définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant préalablement à l’édiction de cette décision.
25. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit que le requérant n’a pas exécuté les mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en octobre 2020 et mai 2022, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il ne justifie pas de liens intenses sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors même que le comportement de M. A ne menace pas l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée deux ans n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision contestée du 21 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Péan, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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