Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2301567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 décembre 2023, 21 janvier 2024 et 5 avril 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 5 juillet 2023 par la direction régionale des finances publiques de La Réunion pour le recouvrement d’une somme de 10 142 euros en raison d’un changement de situation familiale.
Il soutient que :
— la valeur locative retenue par l’administration fiscale pour son logement est surévaluée ;
— il n’a pas été informé, avant le mois d’octobre 2022, du montant du loyer de base retenu par l’administration ni des détails du calcul de la somme en litige, ce qui a conduit à son maintien dans le logement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2023 et 6 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement ;
— l’arrêté du 22 janvier 2013 ;
— la circulaire NOR BUDE1303205C du 6 février 2013 ayant pour objet d’indiquer aux services locaux du domaine les modalités de mise en œuvre du décret du 9 mai 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, électronicien affecté au Service de la navigation aérienne – Océan Indien, s’est vu attribuer, le 11 mars 2016, un logement de service dont il a pris possession le 24 février 2016, au titre d’une convention d’occupation précaire avec astreinte. A la suite d’un changement de situation familiale signalé le 29 août 2022, la direction régionale des finances publiques de La Réunion a émis à l’encontre de M. B, le 5 juillet 2023, un titre de perception pour le recouvrement d’une somme de 10 142 euros en raison de la revalorisation de la redevance induite par ce changement de situation. M. B demande au tribunal d’annuler ce titre de perception.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu’un agent est tenu d’accomplir un service d’astreinte mais qu’il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d’un logement par nécessité absolue de service, une convention d’occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée. () / Une redevance est mise à la charge du bénéficiaire de cette convention. Elle est égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés. » Aux termes de l’article R. 2124-72 du même code : « Un arrêté du ministre chargé du domaine précise les modalités selon lesquelles le nombre de pièces du logement auquel peut prétendre l’agent est déterminé en fonction de sa situation familiale. ». L’arrêté du 22 janvier 2013 pris en application de ce texte fixe en son article 1er le nombre de pièces à 4 pour un nombre de personnes occupantes de 3 et prévoit que : « lorsque la consistance et la localisation des immeubles disponibles appartenant à l’Etat ne permettent pas de loger l’agent dans le respect des limites prévues ci-dessus, une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d’occupation précaire avec astreinte peut être accordée, en retenant un nombre de pièces supérieur à celui auquel correspond la situation de l’agent, selon les modalités financières suivantes. / () / Dans le cas où le logement fait l’objet d’une convention d’occupation précaire avec astreinte, la redevance mise à la charge de l’agent bénéficiaire est calculée en retenant le nombre de pièces auquel l’agent a droit en application du tableau ci-dessus. » Une circulaire du ministre de l’économie et des finances du 6 février 2013 précisant les modalités de mise en œuvre du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement prévoit que « Dans les logements domaniaux, la redevance due par l’occupant à l’Etat ou à l’EPN est égale à 50 % du loyer de marché évalué par le service local du domaine, calculée à partir du nombre de pièces auquel il a droit () Il peut se servir à cette fin des guides professionnels (cf. annexe 6). La redevance est actualisée avec l’indice de référence des loyers (IRL), indice appliqué aux loyers des logements du secteur privé. »
3. Il résulte de l’instruction que, par la signature d’une convention d’occupation précaire avec astreinte, M. B a bénéficié du 24 février 2016 au 30 novembre 2022 d’un logement situé à Sainte-Marie et composé de cinq pièces, pour une superficie de 123 m², en contrepartie d’une redevance mensuelle de 555 euros, revalorisée en 2017, en 2020 et en 2022. Il n’est pas contesté que, par une attestation sur l’honneur en date du 29 août 2022, M. B a informé l’administration fiscale d’un changement de situation familiale, à savoir la naissance de son fils le 14 décembre 2015. C’est dans ces conditions que l’administration a recalculé la redevance due à compter du 1er janvier 2018, tenant compte de la prescription quinquennale prévue par l’article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et selon des modalités explicitées dans un courrier adressé au requérant le 26 janvier 2022. Comme base de ses calculs, elle a retenu une valeur locative mensuelle de 1 853 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2020, de 1 926 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2022 et de 1 931 euros pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2022, soit une évaluation comprise entre 15 et 16 euros par mètre carré. Pour justifier d’un montant maximal de 12,6 euros par mètre carré dont il revendique l’application, M. B renvoie vers les sites internet « Seloger.com », « Le Figaro immobilier » et « La Cote immo », faisant état d’un prix moyen ou médian compris entre 11 et 13 euros par mètre carré à Sainte-Marie. Il produit par ailleurs une unique annonce issue du site internet « Leboncoin », datée du 13 mars 2024 et concernant une maison de 125 m² située à Sainte-Marie, pour un loyer mensuel de 1 314 euros. Toutefois ces documents, par leur généralité et leur faible nombre, ne peuvent suffire à établir que la somme retenue par l’autorité administrative serait surévaluée. De plus, il ne peut être tenu compte du montant de la redevance payée par le requérant après son retour en métropole, ni des difficultés d’ordre personnel rencontrées par l’intéressé lors de la naissance de son enfant. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’évaluation de la redevance à laquelle a procédé la direction régionale des finances publiques de La Réunion présente un caractère erroné.
4. En second lieu, d’une part, si M. B se prévaut d’un défaut d’information tenant à la détermination du loyer de base, il résulte de l’instruction qu’il connaissait, dès la signature de la convention d’occupation précaire le 11 mars 2016, le montant de la redevance mensuelle mise à sa charge ainsi que, par le courrier du 17 mars 2016 accompagnant l’envoi à sa personne de cette convention, des textes applicables à celle-ci et de la possibilité qui lui était offerte de refuser de nouvelles conditions financières. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 26 janvier 2023, soit plusieurs mois avant l’émission du titre de perception en litige, l’administration fiscale a adressé à M. B un courrier l’informant des conséquences tirées de son changement de situation, ce courrier détaillant les modalités de calcul de la somme finalement réclamée. Par ailleurs, il résulte des écritures de M. B qu’il a lui-même, avant la naissance du présent litige, calculé le loyer de base en appliquant les modalités explicitées par une note de la Direction générale de l’aviation civile, mais a fait le choix de ne pas contester ses conditions financières au motif que la redevance finalement acquittée lui convenait jusqu’à sa réévaluation. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que, si l’autorité administrative n’a procédé que tardivement au recalcul des redevances facturées à M. B, cette circonstance n’est due qu’à la notification tardive, par ce dernier, d’un changement de sa situation familiale intervenu sept ans auparavant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information manque en fait et doit dès lors être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation de la décision du 5 juillet 2023 de la direction régionale des finances publiques de La Réunion doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la direction régionale des finances publiques de la Réunion et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. C, premier président faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier président
faisant fonction de président,
M. C
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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