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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2025, n° 2506113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etablissement Public Foncier de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, l’Etablissement Public Foncier de la Vendée, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de constater l’état actuel de la propriété située 4 rue Gobin, parcelle cadastrée section BC n°102, à Aizenay (85190), et appartenant aux propriétaires indivis suivants : M. B C demeurant 6, La Villepoire à Aizenay (85190), M. D C demeurant 134 route de l’Anjormière à Aizenay (85190).
Il soutient que :
— il a prévu au 22 septembre 2025 le début des travaux de déconstruction des immeubles bâtis sur les parcelles cadastrées section BC n°100 et 101 dont il est propriétaire à Aizenay (85) ;
— les bâtiments et ouvrages édifiés sur la parcelle cadastrée section BC n°102, et située à proximité immédiate des parcelles cadastrées où sont prévus les travaux de déconstruction, sont susceptibles d’être affectés par ces travaux ;
— le constat avant le début des travaux est utile.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme F, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’Etablissement Public Foncier de la Vendée demande au juge des référés de prescrire un constat contradictoire quant à l’état actuel avant travaux de la propriété située sur la parcelle cadastrée section BC n°102 à Aizenay (85), à proximité de la zone des travaux de déconstruction prévus sur les parcelles cadastrées concernées.
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ».
3. La mesure de constat de l’état actuel des bâtiments et ouvrages de la propriété située sur la parcelle cadastrée section BC n°102 à Aizenay (85) à proximité immédiate des parcelles cadastrées section C n°100 et 101, dans le périmètre des travaux de déconstruction, qui est demandée par l’Etablissement Public Foncier de la Vendée, revêt un caractère utile, et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. La mission de constat ainsi ordonnée sera effectuée au contradictoire de l’Etablissement Public Foncier de la Vendée, de M. B C, et de M. D C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E A, demeurant La Haute Normandelière à La Copechagnière (85260), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de se rendre sur place et établir un état des lieux avant travaux du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée section BC n°102 à Aizenay (85), à proximité immédiate des parcelles cadastrées section BC n°100 et 101, dans le périmètre des travaux de déconstruction.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera, en ce qui concerne le ou les immeubles en cause, son rapport de constat au greffe en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée) avant le 22 septembre 2025, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Etablissement Public Foncier de la Vendée, à M. B C, à M. D C, et à M. A, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. B C, à M. D C.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
F. F
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506113
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