Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 25 avr. 2023, n° 2301062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme A F E, représentée par Me Windey, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 27 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées les 8 mars et 16 mars 2023.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 21 avril 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 7 avril 2023.
Au cours de l’audience publique, M. C a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante érythréenne née en 1992, est entrée en France en août 2019. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 28 décembre 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis une demande de réexamen, rejetée par l’Office le 31 mai 2022 et la Cour nationale du droit d’asile le 16 décembre 2022. Par des décisions du 27 janvier 2023, le préfet du Rhône lui a fait obligation, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office. Mme E demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions du 27 janvier 2023 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B D, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations, par arrêté du préfet du Rhône en date du 23 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône en date du lendemain, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les éléments de fait qui la fondent, à savoir le fait que la requérante ne dispose plus du droit de se maintenir en France, suite au rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile, sur laquelle il a été statué en procédure accélérée. Elle comporte également des éléments propres à la situation de l’intéressée. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, entrée en France en août 2019, à l’âge de 27 ans, avec ses deux enfants, séjourne depuis un peu plus de trois années sur le territoire national. Elle fait valoir que ses enfants sont scolarisés et bénéficient en France de soins, dont elle ne précise cependant pas la nature. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient pas aller à l’école ou bénéficier de soins, en cas d’éloignement du territoire français. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du séjour en France de la requérante, et malgré la bonne intégration scolaire alléguée de ses enfants, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas par elle-même pour effet de contraindre Mme E et ses enfants à se rendre en Erythrée, elle ne peut utilement faire état, pour la contester, des risques de mutilation génitale qu’encourrait sa fille dans ce pays. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour effet de séparer la requérante de ses deux enfants, la décision ne méconnaît pas l’intérêt supérieur des enfants mineurs de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de la requérante au motif qu’elle bénéficie du statut de réfugié en Italie et qu’elle ne produit aucun élément venant démontrer l’ineffectivité de cette protection. Dans ces conditions, et au regard des risques qu’indique encourir en Erythrée la requérante et ses enfants, risques reconnus par les autorités italiennes ayant examiné sa demande d’asile, le préfet du Rhône ne pouvait, sans méconnaître les stipulations et dispositions citées au point précédent, fixer comme pays de destination de Mme E en cas d’exécution forcée de la décision, l’Erythrée ou tout autre pays, hors Union européenne, où elle serait légalement admissible.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination, que Mme E est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2023 du préfet du Rhône fixant le pays de destination.
Sur l’injonction :
11. Le présent jugement, qui annule la seule décision fixant le pays de destination, n’implique pas nécessairement que la préfète du Rhône délivre à Mme E une autorisation provisoire de séjour. Il implique en revanche qu’elle réexamine sa situation. Il y a lieu de lui impartir un délai d’un mois à compter de la notification du jugement pour ce faire, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Windey, avocate de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Windey de la somme de 900 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 27 janvier 2023 du préfet du Rhône fixant le pays de destination en cas d’éloignement forcé de Mme E est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme E dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme E à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Windey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Windey, avocate de Mme E, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F E et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Windey.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le magistrat désigné,
T. C
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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