Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 juil. 2025, n° 2409673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Chebbale demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer l’attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chebbale en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il expose que M. B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () »
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige
4. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Chebbale, avocate de M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1 : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chebbale une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à
Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 2 juillet 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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