Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 oct. 2025, n° 2507601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est a refusé de l’inscrire aux épreuves de vérification des connaissances session 2025, sur la liste A, en voie externe, pour la profession de médecin, dans la spécialité médecine générale ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé Grand Est et au centre national de gestion de valider son inscription aux épreuves de vérification des connaissances, sur la liste A, en voie externe, pour la profession de médecin, et dans la spécialité médecine générale, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : la décision a été prise par une autorité incompétente ; la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est en situation régulière.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, M. C… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, l’agence régionale de santé Grand Est conclut, à titre principal, au rejet de la demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le montant octroyé au requérant soit fixé à une somme symbolique.
Elle fait valoir que l’administration ne saurait se voir reconnaître la qualité de « partie perdante », dès lors qu’elle n’a pas été reconnue fautive sur le fond, que le requérant a obtenu le réexamen de sa situation et que ce dernier n’apporte pas la preuve qu’il a effectué toutes les diligences nécessaires afin de transmettre son certificat de résidence algérien en cours de validité avant la décision querellée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le numéro 2507600 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, M. C… s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
3. Le 16 septembre 2025, M. C… a été admis à concourir aux épreuves de vérification des connaissances session 2025. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de M. C…
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins. Copie à l’agence régionale de santé Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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