Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2609392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 avril 2026, N° 2609591 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. D… C…, représenté par Me Pierot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 avril 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il subit, en raison de la décision contestée, une rupture prolongée de sa vie de famille, alors qu’il bénéficie d’une protection internationale et ne peut pas retourner en Afghanistan où réside son épouse, de nationalité afghane ; que la situation des droits humains et notamment des femmes s’y est détériorée depuis l’arrivée au pouvoir des talibans en août 2021, et que son épouse est par conséquent exposée à des risques graves et immédiats pour sa sécurité et son intégrité ; que ces risques sont aggravés par la circonstance que son conjoint s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en raison de son opposition aux talibans ; en outre, l’urgence est accrue par la durée de leur séparation ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente;
elle est insuffisamment motivée;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’il n’a pas contracté un mariage par représentation mais s’est marié en personne en Iran ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que lui et son épouse remplissent les conditions pour que cette dernière se voit accorder le bénéfice du regroupement familial;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il produit les pièces constitutives du dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2609591 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 avril 2026 ;
- la requête n° 2609391, enregistrée le 28 avril 2026, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 mai 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Pierot, représentant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins et en outre à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise d’autoriser le regroupement familial sollicité, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, invoque les mêmes moyens et fait en outre valoir que la décision attaquée est illégale dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait, en raison du caractère exécutoire et obligatoire des décision du juge des référés, légalement reprendre une décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension
- le préfet du Val d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né le 2 juin 1999, bénéficie du statut de réfugié et a été muni à ce titre d’une carte de résident valable jusqu’au 9 novembre 2031. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 avril 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse, Mme B… A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que M. C… bénéficie du statut de réfugié et qu’il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 novembre 2031. Par ailleurs, le requérant fait valoir que son épouse, ressortissante afghane, qu’il a épousée le 29 avril 2025 en Iran, réside en Afghanistan. Dans ces conditions, au regard, d’une part, de la situation de M. C…, qui ne peut pas se rendre en Afghanistan dès lors qu’il bénéfice du statut de réfugié en France, et d’autre part, du pays de résidence de son épouse et de la situation générale des femmes en Afghanistan, considérées, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile n°24014128 du 11 juillet 2024, comme appartenant à un « certain groupe social » au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, l’intéressé justifie que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et à ses intérêts. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet du Val-d’Oise qui se borne à faire valoir qu’il confirme la décision contestée, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Par une ordonnance n° 2609591 du 9 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. C… établit qu’il était présent lors de son mariage. En l’absence de circonstances nouvelles, le préfet du Val-d’Oise a rejeté de nouveau la demande du requérant en se fondant sur les mêmes motifs que ceux retenus dans sa décision du 16 janvier 2026, dont l’exécution a été suspendue par cette ordonnance. Dès lors, en reprenant une décision fondée sur les mêmes motifs sans attendre le jugement au fond à rendre par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l’arrêté attaqué a directement méconnu le caractère exécutoire et obligatoire de cette ordonnance. Par suite, M. C… est fondé à demander la surpension de l’exécution de la décision du 23 avril 2026 par laquelle le préfet Val d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la du 23 avril 2026 par laquelle le préfet du Val d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial formée par M. C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
La suspension prononcée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande présentée par M. C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision du 23 avril 2026 par laquelle le préfet du Val d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C… au bénéfice de son épouse Mme B… A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 mai 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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