Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2200745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 24 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier 2022, 10 avril 2025, 16 juin 2025 et 24 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Grau, doit être vue comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Montrouge à lui verser la somme de 57 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident survenu le 3 octobre 2016 avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire et de condamner la commune à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le 3 octobre 2016, alors qu’elle sortait du centre administratif de la commune de Montrouge où elle s’était rendue en compagnie de sa fille pour y réaliser des démarches administratives, elle a été brusquement heurtée par la porte automatique du centre, s’est retrouvée à la suite de ce choc propulsée à l’extérieur du bâtiment, chutant au sol sur les genoux et heurtant la balustrade métallique placée devant le centre ;
la commune de Montrouge engage sa responsabilité à son égard en raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public que constitue la porte automatique du centre administratif communal, laquelle était inadaptée à son usage dès lors qu’elle se refermait trop rapidement ce qui a provoqué son accident et les préjudices en résultant et alors qu’aucune faute ne lui est imputable ;
si le présent tribunal a rejeté sa précédente requête pour tardiveté, de nouveaux éléments de fait et de droit relatifs à de nouveaux rapports d’expertise démontrant le défaut d’entretien de l’ouvrage public imputable à la commune et l’aggravation de son état de santé rendent sa nouvelle requête recevable ;
la commune de Montrouge doit être condamnée à lui verser la somme de 57 000 euros constitués par :
. 15 000 euros au titre des dépenses de santé :
. 15 000 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
. 4 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
. 6 000 euros au titre de ses souffrances endurées ;
. 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique ;
. 15 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2025, 17 juillet 2025 et 2 septembre 2025, la commune de Montrouge, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable car elle est tardive dès lors que la décision implicite de rejet née le 8 décembre 2021 du silence gardé par la commune à la suite de sa seconde demande indemnitaire préalable est une décision confirmative de la première décision expresse de rejet de l’indemniser du 8 juin 2018 ;
la requête est irrecevable dès lors qu’elle s’oppose à l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance du président du présent tribunal rendue le 30 juin 2021, confirmée par la cour administrative d’appel de Versailles par ordonnance du 24 novembre 2021 ;
les éléments que la requérante présente comme nouveaux ne sont en réalité que des précisions et développements de son argumentation initiale, ne constituant pas des circonstances de fait ou de droit nouvelles ; l’aggravation alléguée de son état de santé ne constitue pas un fait nouveau mais une simple évolution du préjudice initial qu’elle aurait pu prévoir et invoquer dès sa première requête ;
sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que Mme B… ne démontre pas le lien de causalité entre le fonctionnement de la porte et sa chute ; les témoins présents lors de l’incident n’ont pas constaté de dysfonctionnement particulier de la porte ; les agents du centre administratif, immédiatement alertés, n’ont relevé aucune anomalie dans le fonctionnement de cet équipement le jour des faits ; aucun rapport, aucun constat ni aucun témoignage indépendant n’atteste que la porte se serait effectivement refermée brusquement sur Mme B…, ces allégations reposant uniquement sur les déclarations de l’intéressée, qui ne sont corroborées par aucun élément objectif alors même que Mme B… a refusé l’assistance des services de secours proposés par les agents du centre communal ; l’état de santé fragilisé de Mme B… la prédisposait en outre à un risque de chute accru, indépendamment du fonctionnement de la porte automatique ;
Mme B… ne démontre pas la défectuosité de la porte automatique ayant provoqué sa chute alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette porte a fait l’objet d’une mise aux normes complète en 2009, et qu’elle était entretenue régulièrement ; aucun autre incident similaire n’a jamais été signalé alors même que cette porte est empruntée quotidiennement par de nombreux usagers, dont certains à mobilité réduite, le temps d’ouverture de la porte et le système de détection de présence sont conformes aux normes techniques en vigueur ;
la commune démontre que la porte automatique litigieuse n’était ni défectueuse, ni mal entretenue ;
Mme B… n’établit pas le lien de causalité direct et certain entre sa chute et ses préjudices, ou encore l’aggravation de ses préjudices ou la réalité de ses derniers.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine demande au tribunal que la commune de Montrouge soit condamnée à lui verser la somme de 135,36 euros au titre des dépenses de santé de Mme B… en rapport avec les soins liés à l’accident survenu le 3 octobre 2016.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
- et les observations de Me Supplisson, représentant la commune de Montrouge.
Une note en délibéré, présentée par Mme B…, a été enregistrée le 19 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 3 octobre 2016, alors qu’elle sortait du centre administratif de la commune de Montrouge où elle s’était rendue en compagnie de sa fille pour y réaliser des démarches administratives, Mme B…, née le 5 octobre 1941, a été victime d’une chute, la propulsant à l’extérieur du bâtiment et heurtant la balustrade métallique placée devant le centre administratif communal. Estimant que sa chute a été causée par la fermeture brusque de la porte automatique du centre communal à son passage et que ces préjudices ont été causés par la défectuosité de cette ouvrage public, elle a, par courrier du 25 mai 2018, adressé à la commune de Montrouge une demande indemnitaire préalable qui a été expressément rejetée par courrier du 8 juin 2018. Par une requête enregistrée le 16 août 2018, Mme B… a saisi le présent tribunal d’une requête indemnitaire qui a été rejetée, pour irrecevabilité manifeste, par une ordonnance du 30 juin 2021, confirmée en appel par une ordonnance rendue le 24 novembre 2021 par la cour administrative d’appel de Versailles. Estimant que les préjudices causés par sa chute du 3 octobre 2016 s’étaient aggravés, Mme B… a adressé une nouvelle demande indemnitaire préalable à la commune de Montrouge le 7 octobre 2021, reçue par celle-ci le 8 octobre suivant et restée sans réponse. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal que la commune de Montrouge soit condamnée à lui verser la somme de 57 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute causée par la défectuosité de la porte automatique du centre administratif communal. La CPAM des Hauts-de-Seine demande, quant à elle, le versement par la commune de Montrouge de la somme de 135,36 euros au titre des prestations versées à son assurée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Montrouge à l’encontre des conclusions à fin d’indemnisation de Mme B… :
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
En l’espèce, par une requête enregistrée le 16 août 2018, Mme B… a saisi le présent tribunal d’une requête indemnitaire aux fins de voir indemniser les préjudices qu’elle soutient avoir subi du fait de sa chute survenue le 3 octobre 2016 lors de sa sortie du centre administratif communal de Montrouge. Cette requête a été rejetée, par une ordonnance du 30 juin 2021, confirmée en appel par une ordonnance rendue le 24 novembre 2021 par la cour administrative d’appel de Versailles dès lors qu’elle a été introduite, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, plus de deux mois après la réception par Mme B… de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Montrouge. Estimant que les préjudices causés par le même fait générateur, à savoir sa chute du 3 octobre 2016, s’étaient aggravés, Mme B… a adressé une nouvelle demande indemnitaire préalable à la commune de Montrouge le 7 octobre 2021, reçue par celle-ci le 8 octobre suivant et restée sans réponse. La commune de Montrouge fait valoir que sa décision de rejet née le 8 décembre 2021 du silence gardé sur la nouvelle réclamation présentée par la requérante le 7 octobre 2021, laquelle a trait au même fait générateur que sa demande du 25 mai 2018 et se rapporte à des préjudices qui ne peuvent être regardés comme s’étant aggravés depuis, constitue une décision purement confirmative de sa décision de rejet antérieure du 8 juin 2018, ce dont il résulte que les conclusions de Mme B… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Pour établir que ses préjudices sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa première réclamation le 8 juin 2018, Mme B… soutient que son état de santé s’est nettement dégradé du fait de sa chute de 2016, ce qu’elle ne pouvait prévoir au moment de sa première demande indemnitaire préalable du 25 mai 2018 et fait notamment valoir qu’elle est désormais contrainte de se déplacer en fauteuil roulant. Toutefois, la requérante produit de nombreuses pièces attestant qu’avant même la chute litigieuse, elle se déplaçait à l’aide d’une canne, qu’elle avait subi de nombreuses interventions chirurgicales notamment aux fins de pose d’une prothèse totale de hanche droite en 1997, d’une prothèse de genou gauche en 2015 suivie d’une fracture de point de rotule nécessitant de nouvelles interventions chirurgicales en janvier et février 2016. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de documents médicaux et comptes-rendus de consultation versés à l’instance par Mme B…, que celle-ci se plaignait dès le mois de novembre 2017, d’une lombo-sciatique gauche, d’une perte d’autonomie, de ses difficultés à marcher avec deux cannes et de la nécessité dans laquelle elle se trouvait de se déplacer en fauteuil roulant et qu’il était évoqué dès le mois de juillet 2017 par son médecin son besoin de résider dans un logement situé au rez-de-chaussée. Au surplus, Mme B… ne verse aucune pièce à l’instance de nature à établir que l’aggravation alléguée de ses préjudices aurait été causée par le fait générateur dont elle se prévaut, à savoir la chute survenue le 3 octobre 2016. Dans ces conditions, Mme B… n’établit ni qu’elle a subi de nouveaux préjudices, ni que les préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait de sa chute le 3 octobre 2016 se sont aggravés ou auraient été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au rejet de sa première demande indemnitaire préalable par une décision du 8 juin 2018 de la commune de Montrouge.
Il résulte de tout ce qui précède, ainsi que le soutient la commune de Montrouge, que la décision de rejet née le 8 décembre 2021 du silence gardé par la commune sur la nouvelle réclamation présentée le 7 octobre 2021 par Mme B…, laquelle a trait au même fait générateur que sa demande du 25 mai 2018 et se rapporte à des préjudices qui ne peuvent être regardés comme s’étant aggravés depuis, constitue une décision purement confirmative de sa décision de rejet antérieure du 8 juin 2018. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B… sont irrecevables et doivent être rejetées , ainsi que ses conclusions subsidiaires aux fins d’expertise et de provision.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la CPAM des Hauts-de-Seine :
D’une part, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel./ (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes./ (…) Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code ».
Il résulte nécessairement de ces dispositions que les organismes de sécurité sociale disposent d’un droit propre lorsqu’ils demandent la condamnation du tiers responsable ; qu’il en va ainsi même lorsque le recours des victimes a été déclaré irrecevable ; qu’alors même que la demande de la victime est jugée irrecevable en l’absence de décision liant le contentieux, cette même irrecevabilité ne peut être valablement opposée à ces organismes lorsqu’ils ont été mis en cause par le juge à la suite de la demande de la victime.
D’autre part, Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que Mme B… impute la chute dont elle a été victime, le 3 octobre 2016, alors qu’elle sortait du centre administratif de la commune de Montrouge où elle s’était rendue en compagnie de sa fille pour y réaliser des démarches administratives, à la porte automatique du centre, soutenant qu’elle a été brusquement heurtée par cette dernière à son passage, qu’elle s’est retrouvée à la suite de ce choc propulsée à l’extérieur du bâtiment, chutant au sol sur les genoux et heurtant la balustrade métallique placée devant le centre administratif communal. Toutefois, alors que la requérante produit de nombreuses pièces attestant qu’avant même la chute litigieuse, elle se déplaçait à l’aide d’une canne, qu’elle avait subi de nombreuses interventions chirurgicales notamment aux fins de pose d’une prothèse totale de hanche droite en 1997, d’une prothèse de genou gauche en 2015 suivie d’une fracture de point de rotule nécessitant de nouvelles interventions chirurgicales en janvier et février 2016, Mme B… ne verse à l’instance aucune pièce démontrant que sa chute a été causée par le fonctionnement de la porte automatique du centre administratif communal. Ainsi, si Mme B… fait valoir que sa fille l’accompagnait le 3 octobre 2016 au centre administratif communal de Montrouge et que de nombreux témoins étaient présents lors de sa chute, elle ne produit aucun témoignage relatif aux circonstances de sa chute qui permettrait de corroborer l’existence d’un lien de causalité entre cette chute et le fonctionnement de la porte automatique litigieuse. Dans ces conditions, Mme B…, qui ne démontre pas le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage, ne pouvait, quand bien même sa requête aurait été recevable, prétendre à une quelconque indemnisation au titre d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage, ce dont il résulte que les conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine tendant à la condamnation de la commune de Montrouge à lui verser la somme de 136,35 euros au titre des dépenses de santé de Mme B… en rapport avec les soins liés à l’accident survenu le 3 octobre 2016 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
La commune de Montrouge n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM de Hauts-de-Seine sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montrouge présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Montrouge et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Sauvegarde
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Injonction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide au retour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Litige ·
- Liberté
- Congé ·
- Retraite ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Durée ·
- Urgence ·
- Rétroactif ·
- Fonction publique ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Administration ·
- Titre
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.