Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 déc. 2025, n° 2503130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-29394 du 27 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a procédé au retrait de l’arrêté attaqué, et ajoute que le requérant est convoqué le 8 janvier 2026 afin que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour. Il a été libéré par le juge de la détention et des libertés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés/
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 décembre 2025 à 15h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés,
- – les observations de M. D… B…,
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant comorien né en 2006 à Mayotte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris à l’encontre de M. C… par une décision du 30 décembre 2025 qui a été notifié par courriel à l’intéressé lequel est par ailleurs informé de sa convocation en préfecture pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour le 8 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 27 décembre 2025 sont devenues sans objet
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, dès lors que le requérant est convoqué pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros à verser à M. D… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2025.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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