Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2404509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement de l’allocation pour demandeur d’asile avec effet rétroactif à la date de cessation de son versement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Elsaesser, son avocate, au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
La requête a été transmise à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 31 décembre 1993, de nationalité togolaise, déclare être entré en France le 4 août 2021 et a présenté une demande d’asile le 10 août 2021. Le 18 août 2021, le requérant a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 29 mars 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris à son encontre une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le 10 mars 2023, l’intéressé a formé une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 3 juillet 2023, dont M. B… demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a retenu que M. B… n’avait pas, conformément au 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». En l’espèce, le requérant soutient qu’il n’a pu se rendre à deux convocations de la préfecture en date des 10 et 17 février 2022 en raison de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu prescrire le 10 février 2022 un test de dépistage concernant le Covid-19, test réalisé le lendemain, et qu’il avait rendez-vous avec un médecin le 15 février 2022, qui a rédigé un certificat médical du même jour concluant à la nécessité de l’isolement de M. B… pour une semaine. Dès lors, et en l’absence de mémoire en défense produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ou qu’il ne justifierait pas d’un motif légitime expliquant le non-respect de ces obligations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance et de l’inexacte application des dispositions précitées doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation du requérant, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Elsaesser, sous réserve que cette dernière-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Elsaesser une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Elsaesser et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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