Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 4 juin 2026, n° 2513247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 M » du 27 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 12 avril 2024.
Il soutient qu’il a présenté une réclamation à la suite de la réception de l’avis de contravention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
1. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 M » du 27 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 12 avril 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
3. D’autre part, l’article 529-10 du code de procédure pénale prévoit que dans certaines situations, dont celle où se trouvait M. B…, la requête en exonération ou la réclamation doit être accompagnée « d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529-2, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route ». Aux termes de l’article R. 49-18 du même code : « Lorsqu’une consignation a été acquittée en application des dispositions de l’article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes : / Si la consignation n’est pas suivie d’une requête en exonération ou d’une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2,529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l’amende forfaitaire ou de l’amende forfaitaire majorée. / Si l’officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l’auteur de la requête en exonération en l’informant que la consignation lui sera remboursée. / Si l’officier du ministère public considère que la requête en exonération ou que la réclamation est irrecevable, l’avis qu’il est tenu d’adresser à la personne en application du premier alinéa de l’article 530-1 indique les raisons de sa décision. (…) Si cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite de la contravention, l’officier du ministère public est alors tenu de saisir le tribunal de police (…). / En cas de condamnation à une peine d’amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l’amende en application de l’article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l’amende restant dû après déduction du montant de la consignation. / En cas de décision de relaxe et s’il n’est pas fait application de l’article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu. (…). ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a été rendu destinataire d’un avis de contravention à la suite d’une infraction relevée le 12 avril 2024 à 14h35 sur le territoire de la commune de Sèvres consistant à avoir dépassé « insuffisamment à gauche ». Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B… que celui-ci s’est acquitté de l’amende forfaitaire relative à l’infraction relevée à son encontre le 12 avril 2024. Si l’intéressé, pour contester la réalité de ce versement, soutient avoir présenté une requête en exonération le 20 juin 2024, il ne justifie pas de la réalité de cet envoi à l’officier du ministère public. De même, en se bornant à produire une copie d’écran de l’application informatique « amendes.gouv » portant sur une transaction d’un montant de 135 euros réalisée le 20 juin 2024 sans aucune indication sur la nature de ce paiement, M. B… ne justifie pas avoir seulement déposé la consignation du montant de l’amende forfaitaire prévue par les dispositions citées au point 3 avant l’envoi de sa réclamation. Ainsi, par les seuls documents qu’il produit, M. B… n’établit pas que la mention du paiement de l’amende en cause figurant sur le relevé d’information intégral serait erronée. Dans ces conditions, compte tenu de la mention du paiement de l’amende forfaitaire correspondante figurant au relevé intégral d’information de M. B…, la réalité de l’infraction en litige doit être comme regardée établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route, justifiant le retrait de points de son permis de conduire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points à la suite de l’infraction commise le 12 avril 2024. Les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
E. Gottignies
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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