Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 juin 2026, n° 2607451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2026 et le 28 mai 2026 sous le numéro 2607080, M. E… B…, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026, notifié le 1er avril 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de reconnaître que les autorités françaises sont responsables de l’examen de sa demande d’asile et, en conséquence, d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D… A… », a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- l’accord explicite donné par les autorités croates afin de le reprendre en charge sur le fondement du 5 de l’article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 est dépourvu de base légale ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions du point 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026 sous le numéro 2607451, M. E… B…, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le fait de ne pas exécuter volontairement un arrêté de transfert n’est pas au nombre des motifs pouvant fonder légalement une mesure d’assignation à résidence ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Benveniste, avocate de M. B…, qui soutient que le requérant n’a jamais présenté de demande d’asile en Croatie ;
- et les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète assermentée,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant turc, né le 26 mai 1984, demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 23 mars 2026, notifié le 1er avril 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates, d’autre part, de l’arrêté du 10 avril 2026, notifié le même jour, par lequel ce même préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et lui a notamment fait obligation de se présenter les mercredis et jeudis, à 8 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2607080 et 2607451 présentées pour M. B… concernent la situation d’un même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 mars 2026 portant transfert aux autorités croates :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que M. B… a préalablement présenté une demande de protection internationale en Croatie, ses empreintes ayant été enregistrées dans ce même fichier le 17 novembre 2025 sous le numéro « HR 1 2500108871R ». En outre, cet arrêté mentionne que les autorités croates, saisies d’une requête le 3 mars 2026, ont fait connaître leur accord explicite le 16 mars 2026 et doivent donc être regardées comme étant responsable de l’examen de sa demande d’asile. L’arrêté en litige mentionne, par ailleurs, que M. B… a notamment déclaré être célibataire, sans enfant mineur et n’avoir aucun membre de sa famille résidant sur le territoire français. Ce même arrêté relève que le requérant ne présente pas de vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et suffisent à permettre d’identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen approfondi et sérieux de la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces produites en défense que M. B… s’est vue remettre, le 6 février 2026, soit le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile et à l’occasion de son entretien individuel avec un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure D… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces deux brochures lui ont été délivrées contre signature, en langue turque, qu’il a déclaré comprendre. Elles lui ont également été communiquées oralement en langue turque au cours de son entretien individuel. Il s’ensuit que le requérant n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013. En conséquence, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
9. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 6 février 2026 à la préfecture de la Loire-Atlantique, en langue turque, que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète de la société ISM interprétariat. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’agente qui l’a conduit est identifiée par la mention manuscrite de ses initiales « ML » et de sa signature, et dont le préfet de Maine-et-Loire verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « D… », établissant qu’il s’agit d’une agente affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Il ressort également du compte-rendu de cet entretien que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de M. B… et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et à son parcours migratoire. Le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles au cours de cet entretien. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, M. B… prétend qu’il n’aurait pas déposé volontairement de demande d’asile en Croatie mais que les autorités de ce pays ont enregistré d’office une telle demande après avoir relevé ses empreintes digitales. Toutefois, il ne l’établit pas alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été enregistré dans le système Eurodac en tant que demandeur d’asile en Croatie le 17 novembre 2025 et que les autorités croates ont explicitement accepté de le reprendre en charge. Si les autorités françaises ont sollicité cette reprise en charge sur le fondement des dispositions du b du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et si les autorités croates l’ont acceptée au titre des dispositions précitées du 5 de l’article 20 du même règlement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. D’une part, M. B… soutient que la Croatie n’accueille pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traite pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile. Il indique notamment qu’il a été victime de « violences policières » en Croatie et qu’il a été hébergé dans un camp dans des conditions particulièrement difficiles. Toutefois, les éléments qu’il verse aux débats, notamment des communiqués de presse et des rapports émanant d’associations et d’organisations non gouvernementales, ne permettent pas de démontrer que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il se trouvait, à la date de l’arrêté contesté, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle faisant obstacle à son transfert aux autorités croates. Enfin, et alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers la Turquie, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du point 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du même règlement.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 avril 2026 portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
16. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde. En outre, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué de manière suffisamment précise que M. B… a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités croates, responsables de l’examen sa demande d’asile, qu’il est nécessaire de s’assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l’administration en vue de l’exécution de cette décision de transfert et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
17. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
18. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. M. B… ne fait pas davantage état d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être également écarté.
19. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En quatrième lieu, si l’arrêté attaqué mentionne que le requérant ne « dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Croatie et qu’il n’a pas la possibilité d’acquérir légalement ces moyens, étant dépourvu de ressources », il relève également que ce dernier a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et que cette mesure d’éloignement, dont l’exécution ne peut être réalisée immédiatement, demeure une perspective raisonnable. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait, à ce titre, entaché d’une erreur de droit.
21. En cinquième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables de transfert d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ.
22. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’exécution de la mesure de transfert dont il fait l’objet ne demeurerait pas une perspective raisonnable. S’il fait valoir qu’il a introduit un recours en annulation contre la décision ordonnant son transfert aux autorités croates, celle-ci, ainsi qu’il a été dit aux points 1 à 14 du présent jugement, n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige, en l’absence de perspective raisonnable d’exécution de son transfert en Croatie, serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
23. En dernier lieu, le requérant n’établit pas que sa situation personnelle l’empêcherait, d’une part, de satisfaire à l’interdiction qui lui est faite de se présenter les mercredis et jeudis, à 8 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Benveniste et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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