Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juin 2026, n° 2610502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Jouvin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre, dans sa totalité, la décision de la préfecture des Hauts-de-Seine en date du 11 mai 2026 portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de sept jours, et de lui délivrer un récépissé pendant le temps de l’instruction de sa demande à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)
d’enjoindre, à titre principal, à la préfecture des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de carte de résident ou, à titre subsidiaire, d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°)
de condamner la préfecture des Hauts-de-Seine au versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour devra être analysée comme un refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors que ce classement sans suite est motivé par une appréciation sur le fond de sa demande de titre de séjour ; par ailleurs, sa demande de carte de résident doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée ;
la condition d’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a déposé dans les délais légaux une demande de renouvellement de son titre de séjour et que l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, il est exposé à une suspension imminente de son contrat de travail et, corrélativement, à une perte immédiate de ressources ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise en violation du 1° de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il satisfait pleinement aux conditions prévues par ces dispositions ; ainsi, il est titulaire d’un diplôme national d’ingénieur en informatique délivré le 19 octobre 2019 par l’Ecole supérieure privée d’ingénierie et de technologies (ESPRIT) de Tunis, qui est un diplôme au moins équivalent au grade de master et qui doit être regardé comme lui ayant été délivré par un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ; par ailleurs, il justifie exercer une activité professionnelle salariée et bénéficier d’un niveau de rémunération supérieur au seuil réglementaire applicable au titre « passeport talent – salarié qualifié » ;
la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident a été prise en violation de l’alinéa 3 de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de ces stipulations ;
la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident n’est pas motivée.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2610667, enregistrée le 12 mai 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mai 2026 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées, dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent de la préfecture des Hauts-de-Seine qui les a prises disposait d’une délégation de signature à cette fin ;
les observations de Me Jouvin, représentant M. A…, présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1991, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » valable du 23 mars 2022 au 22 mars 2026. Le 23 décembre 2025, il a déposé auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr », une demande tendant, d’une part, au renouvellement de ce titre de séjour et, d’autre part, à la délivrance d’une carte de résident au regard de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Cette demande a été classée sans suite le 11 mai 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions de rejet de ces demandes.
Sur la nature de la décision litigieuse :
Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
Pour clôturer la demande de titre de séjour de M. A…, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont indiqué que l’école tunisienne dans laquelle il a obtenu son diplôme n’est pas un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, ne permettant ainsi pas la délivrance du titre de séjour « talent – salarié qualifié ». Dès lors, la décision litigieuse, qui est motivée par une appréciation portée sur le droit de l’intéressé à obtenir un titre de séjour et non par l’incomplétude de son dossier, doit être regardée comme constituant une décision de refus de titre de séjour et non un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision contestée, en tant qu’elle porte refus de renouvellement de titre de séjour :
S’agissant de l’urgence :
M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et en application de ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Par ailleurs, le requérant produit une attestation de son employeur établie le 5 mai 2026 aux termes de laquelle son contrat de travail sera suspendu dans l’hypothèse où il ne pourrait pas justifier de la régularité de sa situation administrative. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a pas produit d’observations en défense, doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen relevé d’office tiré de ce que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… a été prise par une personne incompétente pour ce faire est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision contestée, en tant qu’elle porte refus de délivrance de carte de résident :
S’agissant de l’urgence :
Ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, M. A… produit une attestation de son employeur établie le 5 mai 2026 aux termes de laquelle son contrat de travail sera suspendu dans l’hypothèse où il ne pourrait pas justifier de la régularité de sa situation administrative. Dans ces conditions, le requérant justifie que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a présenté aucune observation en défense, doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, d’une part, le moyen invoqué par M. A…, tiré de ce que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, et, d’autre part, le moyen relevé d’office tiré de ce que ladite décision a été prise par une personne incompétente pour ce faire sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions du 11 mai 2026 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et, d’autre part, a rejeté la demande de carte de résident présentée par l’intéressé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer les demandes de M. A… tendant, d’une part, au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et, d’autre part, à la délivrance d’une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
En second lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, durant le temps du réexamen de ses demandes de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution des décisions du 11 mai 2026 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et, d’autre part, a rejeté la demande de carte de résident présentée par l’intéressé sont suspendues, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer les demandes de M. A… tendant, d’une part, au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et, d’autre part, à la délivrance d’une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, durant le temps du réexamen de ses demandes de titre de séjour.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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