Annulation 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 2406588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour du 16 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai du huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B… dès lors que sa demande est en cours d’instruction et qu’aucune décision ne lui faisant grief ne lui a été opposée.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 27 mars 1991, est entré en France le 12 novembre 2016. Il a déposé le 16 mai 2022 auprès des services de la préfecture de l’Essonne une demande d’admission exceptionnelle au séjour et s’est vu délivrer le même jour un récépissé de demande de carte de séjour. Du silence gardé par l’administration est neé une décision implicite de rejet dont il demande l’annulation par la présente requête.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
Si la préfète de l’Essonne fait valoir que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont sans objet au motif qu’il est en possession d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’existence d’une décision implicite rejetant sa demande présentée le 16 mai 2022, née du silence gardé par les services préfectoraux sur cette demande, dont il est fondé à demander l’annulation. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite « naît au terme d’un délai de quatre mois ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Par un courrier du 20 juin 2024 reçu en préfecture le 24 juin suivant, le conseil de M. B… a adressé à la préfète de l’Essonne une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet. Il est constant que la préfète de l’Essonne n’a pas communiqué à l’intéressé les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de titre de séjour de M. B… déposée le 16 mai 2022 doit être annulée
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… déposée le 16 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026,
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Or ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Sérieux ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Troupeau ·
- Prédation ·
- Défense ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Mesure de protection ·
- Attaque ·
- Destruction ·
- Associations ·
- Espace rural
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Annulation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Débours ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Secret ·
- Manquement ·
- Frais médicaux ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Coefficient ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Calcul
- Exonérations ·
- Zone franche ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Activité ·
- Salarié
- Comté ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique ·
- Jugement ·
- Demande de concours ·
- Cour des comptes ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.