Rejet 12 juin 2019
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 2401068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 juin 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme D… A… C…, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande de titre de séjour présentée le 9 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marquesuzaa.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante congolaise, née le 14 août 1982, est entrée sur le territoire français le 23 janvier 2013 selon ses déclarations. Le 30 décembre 2013, elle a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 avril 2014 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 10 novembre 2014 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 19 février 2015, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade rejetée par un arrêté du 7 juillet 2015 du préfet des Landes assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Le 22 juin 2016, elle a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 29 juin 2018, dont la légalité a été confirmée par des jugements des 9 juillet et 11 octobre 2018 du tribunal administratif de Pau puis par un arrêt du 12 juin 2019 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le préfet des Landes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un courrier en date du 3 octobre 2023, reçu par la préfecture des Landes le 9 octobre suivant, Mme A… C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le fils ainé de la requérante, né en 2011, est arrivé en France avec sa mère en 2013, soit à l’âge de deux ans. Sur le territoire français, sont nés deux enfants, respectivement âgés de neuf et sept ans à la date de la décision attaquée. Les enfants de Mme A… C…, dont deux d’entre eux n’ont jamais vécu dans leur pays d’origine, ont poursuivi toute leur scolarité en France avec assiduité. Ainsi, leur intérêt est de poursuivre leur scolarité et leur vie sur le territoire français. Compte tenu de ces circonstances très particulières, la préfète des Landes a, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par leur mère, porté une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de ces enfants.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison des motifs qui la fondent, l’annulation de la décision attaquée qui lui refuse la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que ce titre soit délivré à Mme A… C…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Landes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A… C….
Sur les frais liés au litige :
Mme A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lassort d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Landes de délivrer à Mme A… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lassort une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C…, à Me Lassort et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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