Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 mars 2026, n° 2605395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal d’annuler les arrêtés en date du 17 février 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
M. A… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est disproportionnée car il ne trouble pas l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de M. Dahhan, avocat représentant M. A…, assisté d’un interprète en arabe ;
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a fait l’objet, le 17 février 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2, et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent que l’intéressé est dépourvu de document de voyage, n’est pas rentré régulièrement sur le territoire français, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, se déclare célibataire et sans enfant. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en provenance de Rio de Janeiro et qu’il a refusé d’embarquer sur un vol en direction de Rabat (Maroc), son pays de nationalité. Il a donc refusé d’exécuter une mesure d’entrée sur le territoire français ce qui a obligé les autorités portuaires à le laisser entrer sur le territoire pour qu’il soit admis en centre de rétention administrative. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. Pour le même motif que celui retenu au point 4 en raison de son refus d’embarquer sur un avion à destination de Rabat, la durée de vingt-quatre mois d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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