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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 déc. 2024, n° 2205195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2022, 5 et 12 mars 2024, la société MILLS, représentée par Me Allais, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 262 739 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021 dans les rôles de la commune du Bourget ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— pour le calcul de la valeur locative révisée, les locaux doivent être classés dans la catégorie DEP 1 et non pas DEP 2, dès lors que la surface d’entreposage non couverte est supérieure à la surface d’entreposage couverte ;
— il y a lieu de faire application d’un abattement de 30% sur la valeur locative non révisée calculée par comparaison avec celle du local-type n° 55 de la commune du Bourget pour tenir compte des différences entre ce terme de comparaison et ses locaux ;
— il n’y a pas lieu de retenir un coefficient de pondération de 0,4 pour les dépendances non couvertes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2022 et 8 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société MILLS et, à titre reconventionnel, à la réformation de la décision de dégrèvement partiel prise sur la réclamation préalable.
Il fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— en application de l’article R. 200-15 du livre des procédures fiscales, il est fondé à ce que soit retenue, comme base de l’imposition contestée, une superficie pondérée de 12 802 m², en retenant un coefficient d’ajustement de 0,40 pour les dépendances non couvertes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale, en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société MILLS, spécialisée dans la fabrication et la location d’échafaudages et d’étaiements, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un bien sis 82 bis rue Édouard Vaillant au Bourget au titre des années 2018 à 2021. Sur réclamation préalable de la société requérante, le service a, par une décision du 3 février 2022, procédé à un dégrèvement partiel de ces cotisations et a rejeté le surplus de sa réclamation. Par la présente requête, la société MILLS demande au tribunal la réduction des impositions n’ayant pas fait l’objet de dégrèvements. Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis demande, à titre reconventionnel, sur le fondement de l’article R. 200-15 du live des procédures fiscales, le rehaussement des bases des impositions en litige par rapport à celles sur le fondement desquelles ces dégrèvements ont été accordés.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne le classement du bien pour le calcul de la valeur locative révisée :
2. En vertu de l’article 1498 du code général des impôts : " I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article.
/ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / () ".
3. Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe 2 au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. () ».
4. La société requérante soutient que ses locaux doivent être classés dans la catégorie dite DEP 1, applicable aux « lieux de dépôt à ciel ouvert » et non dans la catégorie dite DEP 2, réservée aux « lieux de dépôt couverts », au motif que la surface de stockage non couverte est supérieure à la surface de stockage couverte. Toutefois, il résulte de l’instruction que le bien en cause se compose de deux bâtiments de stockage, constituant sa partie principale essentielle à son activité, d’une superficie totale de 9 763 m², ainsi que d’une partie devant être regardée comme secondaire, non-couverte, d’une surface de 10 000 m², composée de voies de circulation, de zones d’entrepôt de matériaux et de parkings. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ses locaux relèvent de la catégorie dite DEP 1.
En ce qui concerne le coefficient d’ajustement pour le calcul de la valeur locative non révisée :
5. La valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.
6. D’une part, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : () / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 324 AA de l’annexe III du code général des impôts, alors applicable : « La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance ».
8. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’administration a décidé de retenir comme terme de comparaison le local-type n° 55 du PV de la commune du Bourget, dont la valeur locative est fixée à 13,22 euros/m², évaluée d’après le bail en cours au 1er janvier 1970, et dont il n’est pas établi qu’il aurait été conclu à des conditions anormales. La société ne conteste pas ce terme de comparaison, mais soutient que l’administration devrait appliquer un abattement de 30% pour tenir compte des différences entre son bien et le local-type, tenant notamment à la différence de surface entre les deux biens, à la circonstance que la surface réelle du local-type est quasi identique à sa surface pondérée car l’intégralité de ses surfaces est couverte, et à la différence de nature de construction.
9. Il résulte de l’instruction que le local-type retenu, qui correspond à un entrepôt de 3 257 m², est situé dans la même commune que le local en litige. Si la société requérante soutient que les constructions sont de nature différente, dès lors que le local-type est une construction « moderne » et « en dur », il résulte de l’instruction que le local-type a été construit en 1965 avec une structure métallique garnie d’agglomérés. Le local-type présente ainsi des caractéristiques intrinsèques similaires à celles du bien évalué, qui constitue un terme de comparaison régulier. S’agissant de la circonstance qu’une partie de la surface est composée de dépendances non couvertes, l’administration en tient compte par l’application d’un coefficient de pondération de 0,1 pour les surfaces non couvertes. Enfin, en l’absence d’éléments justifiant que la valeur locative des immeubles d’entreposage en région parisienne serait affectée par leur plus ou moins grande surface, il n’y a pas lieu d’appliquer d’ajustement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société MILLS n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour les années 2018 à 2021.
Sur les conclusions reconventionnelles :
11. Aux termes de l’article R. 200-15 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut, au cours de l’instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code de justice administrative. ».
12. Pour l’application du 2° de de l’article 1498, l’appréciation de la consistance d’un bien, par le recours à sa superficie, peut faire l’objet d’une pondération de la surface de ses différents éléments afin de tenir compte des différences de commercialité de ceux-ci en fonction de leur affectation et de leur emplacement au sein du local.
13. A l’appui de ses conclusions reconventionnelles tendant à la réformation de la décision de dégrèvement prise au stade de la réponse à la réclamation préalable, l’administration demande que pour le calcul de la valeur locative non révisée, il soit fait application d’un coefficient de pondération de 0,4 à la surface de stockage non couverte de 10 098 m2, au lieu de celui de 0,1 initialement retenu, correspondant au rapport entre les tarif DEP 1 et les tarif DEP 2 du secteur 3 du département de la Seine-Saint-Denis fixés pour le calcul de la valeur locative révisée.
14. Toutefois, compte-tenu de ce qui a été dit au point 4 sur l’affectation des dépendances non couvertes, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles soient essentiellement affectées au stockage, et alors en outre que pour le calcul de la valeur locative révisée de la même surface, l’administration a fait application d’un coefficient de pondération de 0,2 aux surfaces non couvertes, il n’y a pas lieu de fixer à 0,4 le coefficient de pondération applicable aux dépendances non couvertes pour le calcul de la valeur locative non révisée. Par suite, les conclusions reconventionnelles doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la société MILLS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MILLS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MILLS et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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